Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2503195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 juillet 2025 par lequel la commune de Sillans-la-Cascade a retiré sa décision de non-opposition du 22 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sillans-la-Cascade de délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sillans-la-Cascade une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- le retrait opéré par ladite décision est entaché d’irrégularité dès lors qu’elles n’ont disposé que d’un délai de 48 heures pour présenter ses observations sur ce retrait, lequel est intervenu avant l’échéance du délai ;
- le projet de construction n’est grevé d’aucune servitude aéronautique ou militaire imposant la consultation du ministère des armées et il n’a pas pour effet d’engendrer un risque caractérisé d’incendie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, la commune de Sillans-la-Cascade, représentée par Me Carlhian, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise
à la charge de la société Bouygues Télécom et autre la somme de 5 000 euros au titre
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations Me Dechand, substituant Me Carlhian, pour la commune de Sillans-la-Cascade.
Considérant ce qui suit :
La société Cellnex France Infrastructures, mandatée par la société Bouygues Télécom pour l’implantation de l’antenne relais en litige, a déposé une déclaration préalable de travaux
le 7 avril 2025 pour l’implantation d’une antenne relais d’une hauteur de 24 mètres et d’une zone technique, sur une parcelle cadastrée 128 A 446, située sur le territoire de la commune de Sillans-la-Cascade. Par un arrêté du 22 avril 2025, ladite commune a délivré à la pétitionnaire une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux, réceptionnée par le préfet du Var
le 6 mai 2025, dans le cadre de son contrôle de légalité. Ce dernier a exercé un recours administratif, demandant au maire de Sillans-la-Cascade de retirer son arrêté du 22 avril 2025
aux motifs, d’une part, de l’absence de consultation préalable de la sous-direction de la circulation aérienne militaire, d’autre part, du risque incendie eu égard à l’absence de poteau incendie
aux caractéristiques suffisantes devant être situé à une distance maximale de 200 mètres
par rapport à l’accès du projet, conformément aux dispositions du règlement départemental
de la défense extérieure contre l’incendie.
Par courrier du 15 juillet 2025, le maire de la commune de Sillans-la-Cascade
a informé la société Cellnex France Infrastructures de ce qu’il entendait retirer son arrêté
du 22 avril 2025 consécutivement aux motifs opposés par le préfet du Var dans son recours administratif, invitant toutefois ladite société à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de 48 heures. Le 22 juillet 2025, la commune de Sillans-la-Cascade a notifié à la société Cellnex France Infrastructures son arrêté du 11 juillet 2025 portant retrait de l’arrêté
du 22 avril 2025 et opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 7 avril 2025.
Par sa requête, la société Bouygues et la société Cellnex France Infrastructures demandent l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, si la décision attaquée vise le courrier de la sous-préfète de Draguignan au maire de Sillans-la-Cascade, en date du 4 juillet 2025 et transmis à la société bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme dans un courrier du 9 juillet 2025, ladite décision ne contient l’énoncé d’aucun considérant de fait. Ainsi, la société bénéficiaire ne disposait pas d’indication suffisante pour comprendre, à la seule consultation de la décision attaquée, la motivation du retrait
de son autorisation d’urbanisme et l’opposition à sa déclaration préalable de travaux. Il s’ensuit que la décision attaquée encourt l’annulation pour ce motif.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme :
« La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration précise qu’ « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, préalablement au retrait
d’une autorisation d’urbanisme, l’autorité publique doit mettre en œuvre une procédure contradictoire. Il découle d’une telle procédure que ladite autorité doit permettre aux personnes intéressées de présenter leurs observations écrites ou orales, en fixant un délai suffisant pour qu’elles y procèdent.
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Sillans-la-Cascade a adressé à la société Cellnex France infrastructures un courrier daté du 15 juillet 2025, qu’elle a réceptionné le 16 juillet 2025, l’informant d’un prochain retrait de son autorisation d’urbanisme, lui transmettant le recours gracieux exercé par la sous-préfète de Draguignan et en fixant un délai de 48 heures pour qu’elle présente ses observations. Toutefois, une telle procédure ne saurait être regardée comme respectant les dispositions citées aux points 5 et 6 dès lors que le délai fixé est insuffisant pour permettre à la société Cellnex France infrastructures de présenter utilement ses observations. Si la commune de Sillans-la-Cascade fait valoir que la société bénéficiaire a adressé
des observations par un courriel du 16 juillet 2025, la requérante n’en fait aucunement mention dans sa décision de retrait, laquelle est d’ailleurs datée antérieurement à la procédure contradictoire engagée par la commune. En outre, la circonstance que la sous-préfète de Draguignan ait notifié son recours gracieux à la société bénéficiaire par un courriel du 9 juillet 2025 n’est pas de nature à régulariser la procédure contradictoire mise en œuvre. Ainsi, en fixant un délai de 48 heures,
par son courrier daté du 15 juillet 2025, pour répondre aux motifs relevés par la sous-préfète
de Draguignan, la commune de Sillans-la-Cascade n’a pas permis à la société bénéficiaire
d’y répondre utilement et, en toute hypothèse, n’en a pas tenu compte en prenant un arrêté daté
du 11 juillet 2025, soit antérieur à la procédure contradictoire en litige. Il s’ensuit que le maire
de Sillans-la-Cascade a commis un vice de procédure, qui a privé les sociétés pétitionnaires
d’une garantie, et que l’arrêté attaqué encourt l’annulation pour ce motif.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien
les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation
de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Dans son mémoire en défense, la commune de Sillans-la-Cascade doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif tirée de la méconnaissance de l’article R. 111-2
du code de l’urbanisme dès lors qu’il existe un risque pour la sécurité publique eu égard
à la circulation aérienne militaire et au risque feu de forêt.
S’agissant du risque avec la circulation aérienne militaire, la commune se réfère au recours gracieux de la sous-préfète de Draguignan qui se borne seulement à relever que la sous-direction aérienne militaire aurait dû être consultée, sans pour autant préciser si, eu égard
à la situation du terrain d’assiette du projet et à la hauteur de la construction projetée, un risque pour la sécurité publique est établi. Il s’ensuit que ce motif substitué doit être écarté.
S’agissant du risque de feu de forêt, il ressort des pièces du dossier et de la base
de données REMOcRA, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet est exposé à un aléa incendie de forêt fort à très fort. Or, tel que le relève la sous-préfète de Draguignan dans son recours administratif, le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie prévoit, en pareille hypothèse, un besoin en eau de 60m3/heure pendant deux heures, qui doit être pourvu par un point d’eau incendie distant, au maximum, de 200 mètres
par rapport à l’accès du projet, la distance étant calculée à partir des voies praticables par
les sapeurs-pompiers. En l’espèce, si la base de données REMOcRA identifie deux hydrants à proximité du projet, ils se situent tous deux à plus de 200 mètres de l’accès du projet. Ainsi,
le motif tiré du risque incendie de forêt sur le fondement de l’article R. 111-2 du code
de l’urbanisme, démontré eu égard à la situation du terrain et l’absence de dispositifs suffisants
de lutte contre l’incendie de forêt, est fondé.
Toutefois, tel qu’il a été dit aux points 4 et 7, les décisions portant retrait de l’arrêté du 22 avril 2025 et opposition à déclaration préalable de travaux sont entachées d’illégalité,
de telle sorte que la société Bouygues Télécom et autre sont fondées à demander leur annulation.
Sur l’effet de l’annulation de l’arrêté attaqué et l’injonction demandée :
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé,
la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir
un nouveau délai de trois mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait.
Toutefois, lorsqu’une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau à l’égard des tiers à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d’annulation.
Lorsque la décision créatrice de droits remise en vigueur du fait de l’annulation
de son retrait par le juge a pour auteur l’une des autorités mentionnées à l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il appartient à cette autorité de transmettre
cette décision au représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement d’annulation. Le préfet dispose alors de la possibilité de déférer au tribunal administratif la décision ainsi remise en vigueur du fait de cette annulation s’il l’estime contraire à la légalité, dans les conditions prévues à l’article L. 2131-6 du CGCT.
Eu égard à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel la commune de Sillans-la-Cascade a retiré son arrêté du 22 avril 2025 et à la circonstance qu’elle ne dispose pas
d’un nouveau délai pour procéder audit retrait, tel qu’il est dit au point 13, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à la société Bouygues Télécom et autre un certificat de non opposition à déclaration préalable de travaux.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sillans-la-Cascade la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Bouygues Télécom et autre et non compris dans les dépens.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Sillans-la-Cascade au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Bouygues Télécom et autre qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2025, par lequel la commune de Sillans-la-Cascade a retiré
sa décision de non opposition à déclaration préalable de travaux du 25 avril 2025 et s’est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée le 7 avril 2025, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sillans-la-Cascade de délivrer à la société Bouygues Télécom et autre un certificat de non opposition à déclaration préalable de travaux.
Article 3 : La commune de Sillans-la-Cascade versera à la société Bouygues Télécom et autre
la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sillans-la-Cascade présentées sur le fondement
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France Infrastructure et à la commune de Sillans-la-Cascade.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Chaumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger,
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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