Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2503604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Ourari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur un refus de titre de séjour entaché d’illégalité ;
- elle n’a pas été prise dans le respect de son droit d’être entendu ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français entachée d’illégalité ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 10h30 :
- le rapport de Mme Jung,
- les observations de Me Semeglo, substituant Me Ourari, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sri-lankais né le 4 avril 1968, déclare être entré en France le 1er février 2013. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, par un arrêté du préfet du 12 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe n’étaient ni empêchés, ni absents le jour où l’arrêté contesté a été signé. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
En second lieu, l’arrêté litigieux fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre ces mesures. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions contestées et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12,L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L.426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En outre, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
En l’espèce, M. C… a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’il a été condamné le 3 juillet 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’agression sexuelle et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour de l’intéressé au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, dès lors que M. C… n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’autorité compétente, qui n’y était pas tenue, n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
En quatrième lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis le 1er février 2013, qu’il travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 11 décembre 2017 auprès de la société SK supérette et que son état de santé, à la suite d’un accident vasculaire cérébral, nécessite sa présence en France. Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni la nécessité pour lui de bénéficier de soins sur le territoire. Si son insertion professionnelle n’est pas contestée par le préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense, le requérant ne produit pas de contrat de travail, pas plus qu’il ne justifie d’une quelconque insertion sociale. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son épouse et ses deux enfants. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. C…, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. C….
En dernier lieu, la décision attaquée, qui refuse à M. C… le renouvellement de son titre de séjour en France, n’a pas pour objet son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il serait privé de soins est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, le requérant n’établit pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l’adoption de la décision l’obligeant à quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. C… aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise n’a pas accordé à M. C… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. C… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
D’une part, il n’est pas démontré que la situation du requérant relèverait de circonstances humanitaires. D’autre part, s’il est entré en 2013 sur le territoire français, il apparait dépourvu de liens privés et familiaux en France et constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val- d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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