Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er oct. 2025, n° 2503916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser une provision de 10 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La requérante soutient :
que la responsabilité sans faute de l’administration est engagée en raison de la constatation de sa maladie professionnelle ;
que le montant de ses préjudices s’élève à 28 611 euros ; qu’elle est donc fondée à demander une provision de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article R.541-1 et au rejet du surplus.
La région soutient qu’elle a procédé, le 22 juillet 2025, au mandatement d’une somme de 12 320 euros au bénéfice de Mme B… au titre de l’indemnisation complémentaire de sa maladie professionnelle constatée le 10 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. Mme B…, adjointe technique principale des établissements d’enseignement, sollicite la mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une somme de 15 000 euros au titre de l’indemnisation complémentaire de sa maladie professionnelle 57A constatée le 10 novembre 2021 et des frais d’expertise médicale et d’assistance à expertise. Il résulte de l’instruction que la région a procédé les 8 février 2024 et 22 juillet 2025 au mandatement des sommes de 7 920 et 12 320 euros au bénéfice de Mme B… au titre de l’indemnisation de ses préjudices. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de région Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme au titre des frais exposés par la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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