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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 6 juil. 2023, n° 2008106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2008106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 20 août 2020, le 21 décembre 2022 et le 3 février 2023, Mme C, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a implicitement rejeté sa demande, formée le 14 janvier 2020, tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure d’orientation et de traitement des signalements de harcèlement moral et de l’enquête administrative prévue par les dispositions du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle méconnaît les articles 6 quinquiès, 11 et 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que l’obligation de protection et de sécurité des agents issue des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, dès lors qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 11 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle doit être regardée comme faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
— et les observations de Me Bourgeois, représentant Mme C, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure certifiée de classe normale en lettres modernes, titularisée depuis 2008 et titulaire de la certification complémentaire « français langue seconde » depuis 2010, exerce des missions de coordonnatrice de l’unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants (UPE2A) au sein du collège Édouard Vaillant de Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Par un courrier du 13 janvier 2020, réceptionné le 14 janvier 2020, Mme C a sollicité de la rectrice de l’académie de Versailles la protection fonctionnelle, en raison du harcèlement moral dont elle s’estimait victime de la part de sa cheffe d’établissement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés./ () Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif. ». Selon l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : / 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; / 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative. ".
3. Les dispositions précitées de l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020, relatives à la mise en place d’un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes prévoyant une procédure d’orientation vers les autorités compétentes, n’instituent pas d’obligation pour l’administration de procéder à une enquête administrative dans le cadre de l’instruction d’une demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, le moyen de Mme C tiré du vice de procédure tenant à l’absence de mise en œuvre de la procédure d’orientation et de traitements des signalements ainsi que de réalisation d’une enquête administrative doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Selon l’article 11 de la même loi : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ». L’article 23 de la même loi dispose que : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Enfin, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
5. D’une part, les dispositions précitées de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Mme C fait valoir qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme B, cheffe d’établissement du collège Édouard Vaillant à Gennevilliers, à compter du mois de mai 2019. Si, pour en justifier, Mme C fait valoir, premièrement, que Mme B l’a convoquée à de nombreux entretiens fixés à quelques jours d’intervalle pendant lesquels elle lui adressait critiques et reproches, il ressort des pièces du dossier que les entretiens et rapports rédigés par Mme B concernant le comportement professionnel de Mme C faisaient état de manquements graves et de fautes professionnelles de celle-ci, notamment pour avoir porté atteinte à l’intégrité morale d’une élève en mai 2019, pour avoir insulté un professeur lors d’un conseil de classe le 18 mars 2019, pour avoir exprimé des propos injurieux et irrespectueux à son égard en mai 2019, pour avoir manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique et pour s’être abstenue d’exécuter les demandes de sa hiérarchie tout au long de l’année civile 2019. En outre, l’allégation selon laquelle Mme B l’aurait obligée à signer la décision du 12 novembre 2019 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles lui a infligé un blâme, en sa présence, afin de l’humilier, n’est pas établie. Si Mme C fait valoir, deuxièmement, que Mme B ne répondait plus à ses demandes ni ne lui transmettait les informations nécessaires au suivi des élèves, cette allégation n’est pas davantage établie. En outre, si Mme C soutient que Mme B lui a reproché à tort, le 23 septembre 2019, l’envoi de trop nombreux courriels et lui a indiqué, le 9 décembre 2019, ne plus vouloir en prendre connaissance, il ressort des pièces du dossier que ces documents revêtaient un caractère intempestif, alors que Mme B avait indiqué à plusieurs reprises à Mme C ne pas vouloir échanger par courriels mais de vive voix. Par ailleurs, faute de produire la décision de la commission du 11 février 2019 dont elle se prévaut, Mme C n’établit pas que Mme B était tenue de l’autoriser à réaliser quatre heures supplémentaires hebdomadaires pour l’exercice de ses fonctions de coordinatrice. Si Mme C fait valoir, troisièmement, que Mme B a eu une attitude violente et humiliante à son encontre devant des parents d’élèves le 13 décembre 2019, cette allégation n’est pas établie par la seule production d’un témoignage d’une parent d’élève en langue étrangère, dont la traduction n’est pas certifiée. Si Mme C fait valoir, quatrièmement, qu’elle a rédigé une alerte au registre de santé et de sécurité au travail qui a été relayée par une organisation syndicale, qu’elle a alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises sur sa sécurité et sur sa santé au travail, sans obtenir de réponse, qu’elle a finalement dû être placée en arrêt de travail en raison des troubles dépressifs causés par sa situation professionnelle, qu’elle a déposée plainte à l’encontre de Mme B le 13 janvier 2020 et qu’une ancienne agent avait également alerté le rectorat et déposé une main-courante à son encontre, ces éléments ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral eu égard au comportement professionnel susdécrit de Mme C et à l’exercice normal subséquent de son pouvoir hiérarchique par Mme B. Dans ces conditions, les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Par suite, le rectorat de l’académie de Versailles n’était pas tenu d’accorder à Mme C la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mme Gay-Heuzey et M. Sitbon, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
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