Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2500801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, conseiller ;
- et les observations de Me Niquet, substituant Me Tourbier, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante de la République du Congo née le 10 septembre 1977, est entrée sur le territoire français le 4 mars 2024, munie d’un visa de court séjour. Le 11 juin 2025, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 23 janvier 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination.
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de Mme A… par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que la présence de Mme A… sur le territoire français, où elle est entrée le 4 mars 2024, est particulièrement récente. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait intégrée en France. Si Mme A… se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle ne partage pas une communauté de vie avec ces derniers, âgés de 24 ans et 28 ans, résidant respectivement à Villiers-sur-Marne et à Saint-Apollinaire à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que son époux, compatriote congolais avec lequel elle est mariée depuis le 12 septembre 2015, est titulaire d’une carte de résident en France valable du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2025. Toutefois, alors que son conjoint est en situation régulière sur le territoire français à tout le moins depuis le 21 septembre 2015 et que Mme A… n’est entrée en France que le 4 mars 2024, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir leur communauté de vie. En outre, la circonstance que le mari de la requérante réside en France n’est pas de nature à faire obstacle à la poursuite de leur vie familiale en République du Congo dont ils sont ressortissants. Par ailleurs, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour renseigné par Mme A… qu’elle a des attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de 47 ans. Enfin, Mme A… ne fait état d’aucun obstacle à une séparation momentanée avec son époux présent sur le territoire français, le temps de la procédure de regroupement familial que l’intéressée a la possibilité de solliciter et dont il n’est pas établi que le délai de traitement soit anormalement long. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent de sa dernière entrée en France où elle se maintient irrégulièrement, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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