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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 déc. 2024, n° 2105851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2021 et 9 novembre 2023, Mme A B, représentée, en dernier lieu, par la Selarl Guedj Haas Biri, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de l’information selon laquelle la charte des droits et obligations du contribuable peut être consultée sur Internet ou être remise en main propre en méconnaissance de l’alinéa 3 de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
— à titre subsidiaire, le contrôle fiscal a débuté avant l’envoi de l’avis de vérification consécutivement à sa mise en examen, le 11 mai 2017, ainsi que celle de son père et de sa compagne, l’administration étant déjà en possession des relevés de son compte bancaire ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’une part, la somme de 1 500 euros figurant au crédit du compte ouvert au Crédit lyonnais correspond au remboursement d’un prêt consenti à son père ; en tout état de cause, cette somme aurait dû être qualifiée de donation ; d’autre part, elle n’a pas bénéficié en 2015 et 2016 des sommes qui apparaissent au crédit du compte ouvert au Crédit agricole dès lors que ce compte était exclusivement géré par son père ; à cet égard, elle a été relaxée du chef de fraude fiscale ;
— à titre infiniment infiniment subsidiaire, les sommes qui apparaissent au crédit du compte ouvert au Crédit agricole doivent être qualifiées de donation dès lors qu’elles proviennent d’un compte dont son père est titulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024 et produit par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Luneau,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016 à l’issue duquel l’administration fiscale lui a notifié deux propositions de rectification des 26 novembre 2018, pour l’année 2015, et 23 janvier 2019, pour l’année 2016, dans le cadre desquelles l’administration fiscale a, selon la procédure de rectification contradictoire, rehaussé les revenus imposables à l’impôt sur le revenu à concurrence des sommes perçues et non déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par une décision du 19 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation préalable présentée par Mme B le 9 décembre 2020. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / (). / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. / () ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’avis de vérification du 19 juin 2018, que Mme B a reçu le 22 juin suivant, ainsi que cela ressort des mentions figurant sur l’avis de réception produit par l’administration fiscale, indique que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (millésime 2018) pouvait être consultée sur le site www.impots.gouv.fr ou lui être adressée sur simple demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’alinéa 3 de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ne peut donc qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction et, notamment des propositions de rectification des 26 novembre 2018 et 23 janvier 2019, que les opérations de contrôle n’ont débuté, contrairement à ce que soutient Mme B, qu’une fois qu’elle a accusé réception de l’avis de vérification du 19 juin 2018. Ainsi que l’administration fiscale l’a relevé dans ces deux propositions de rectification, le courrier qu’elle lui a adressé le 29 juin 2018 en recommandé avec accusé de réception par lequel elle lui a proposé de fixer le premier entretien au 17 juillet 2018 a constitué « la date d’engagement effectif des opérations de contrôle ». Ce premier entretien a, par la suite, été suivi de deux autres entretiens fixés les 21 septembre et 21 novembre 2018. Dans ce cadre, l’administration fiscale a adressé à Mme B des demandes de justifications du 21 septembre 2018 concernant les crédits bancaires non identifiés de l’année 2015 et du 27 septembre 2018 concernant la nature de crédits bancaires de l’année 2016 et a exercé son droit de communication en application des dispositions des articles L. 83 du livre des procédures fiscales auprès d’un établissement bancaire dans lequel elle détenait un compte bancaire et des articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales auprès du tribunal judiciaire de Meaux, qui l’a autorisé, le 9 octobre 2018, à consulter les pièces de procédure dont les procès-verbaux des auditions des 9 et 10 mai 2017 de Mme B, de son père et de la compagne de ce dernier réalisées dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte à leur encontre. A cet égard, la circonstance que l’administration fiscale lui ait indiqué, au cours du premier entretien, qu’elle n’avait pas produit les relevés de comptes ouverts auprès du Crédit Agricole, n’est pas suffisante pour estimer que l’administration fiscale avait déjà connaissance de l’existence de ce compte et aurait engagé les opérations de contrôle avant la réception de l’avis de vérification du 19 juin 2018. Il en va de même de la circonstance que les opérations de contrôle auraient pu avoir pour origine l’information portée à la connaissance de l’administration fiscale de sa mise en examen le 11 mai 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les opérations de contrôle fiscal auraient débuté avant l’envoi de l’avis de vérification ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / () ».
6. Mme B, qui n’a pas présenté d’observations sur les propositions de rectification qui lui ont été adressées selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, est réputée avoir tacitement accepté les rectifications et supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l’exagération des impositions.
En ce qui concerne les revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux :
7. Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / () ».
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 26 novembre 2018, que l’administration fiscale a relevé qu’une somme de 1 500 euros figurait, à la date du 11 mars 2015, au crédit du compte bancaire LCL ouvert au nom de Mme B sous l’intitulé « virement Serge Lovergne », qu’elle a regardée comme constitutif d’un bénéfice non commercial en vertu de l’article 92 précité du code général des impôts,
Mme B, seule titulaire de ce compte, étant présumée responsable de l’ensemble des mouvements bancaires y afférents, en l’absence de toute justification de l’origine de ce crédit bancaire, l’intéressée s’étant bornée, au cours des opérations de contrôle, à émettre " l’hypothèse, sans toutefois l’étayer par des éléments probants, d’un prêt bancaire à [son] père ". Si
Mme B soutient que la somme en litige correspond au remboursement d’un prêt consenti à son père qui, en tout état de cause, aurait dû être qualifiée de donation, elle n’apporte aucun justificatif à l’appui de son argumentation tel un contrat de prêt enregistré en application des dispositions du point 3. de l’article 242 ter du code général des impôts. Le moyen doit donc être écarté.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction et, notamment des propositions de rectification des 26 novembre 2018 et 23 janvier 2019, que l’administration fiscale a relevé que Mme B avait encaissé sur un compte ouvert à son nom au CRCAM Brie Picardie les sommes globales respectives de 32 243 euros, au titre de l’année 2015, et de 39 065 euros, au titre de l’année 2016. Au cours des opérations de contrôle, Mme B a indiqué à l’administration fiscale que ce compte ouvert à son nom au CRCAM Brie Picardie, pour lequel elle ne disposait pas des relevés bancaires, était géré par la compagne de son père. L’administration fiscale a, dans ces conditions, exercé son droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 83 et L. 86 du livre des procédures fiscales auprès de cet établissement bancaire de manière à disposer de ces relevés. Elle a, par ailleurs, après qu’une procédure judiciaire ait été ouverte à l’encontre du père de
Mme B, de sa compagne et d’elle-même, exercé, en application des articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, son droit de communication auprès du
tribunal judiciaire de Meaux afin de recueillir toute indication faisant présumer une fraude commise en matière fiscale. Dans le cadre de cette procédure judiciaire, il était, notamment, reproché au père de Mme B d’avoir apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit des délits de fraude fiscale et travail dissimulé par dissimulation d’activité avec la circonstance que les faits avaient été commis en faisant procéder à des encaissements sur les comptes bancaires de Mme B. Il était, ainsi, fait grief à l’intéressée d’avoir fait procéder à ces encaissements sur ses comptes bancaires. L’administration fiscale a estimé que les sommes en litige étaient constitutives d’un bénéfice non commercial en vertu de l’article 92 précité du code général des impôts, Mme B, seule titulaire de ce compte, étant présumée responsable de l’ensemble des mouvements bancaires y afférents, en l’absence de toute justification de l’origine des crédits bancaires, l’intéressée s’étant bornée, au cours des opérations de contrôle, à préciser que les opérations bancaires étaient vraisemblablement effectuées par son père et par le fils de sa compagne.
10. D’une part, les constatations de fait qui sont le support nécessaire d’un jugement définitif rendu par juge pénal s’imposent au juge de l’impôt. En revanche, l’autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s’attacher aux motifs d’une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité et, notamment, sur la nature des opérations effectuées. Par suite, en présence d’un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient au juge de l’impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s’imposent à lui. En relaxant, par un jugement du 14 juin 2023, dont il n’est pas contesté qu’il n’aurait pas acquis un caractère définitif, Mme B des poursuites de fraude fiscale dont elle faisait l’objet au motif que " les mouvements de fond en provenance des comptes de [son père] ne caractérisent pas qu’elle ait bénéficié en conscience des infractions commises par son père, dès lors que les deux protagonistes se rejoignent pour les expliquer par des remboursements de frais réglés par Mme B au bénéfice du couple ", le tribunal judiciaire de Meaux n’a procédé à aucune constatation de fait à laquelle s’attacherait l’autorité absolue de la chose jugée. Il suit de là que la circonstance que Mme B ait été relaxée du chef de fraude fiscale ne faisait pas obstacle à ce que l’administration fiscale réintègre dans les bases imposables de son impôt sur le revenu les sommes portées au crédit du compte ouvert à son nom au CRCAM Brie Picardie. Dans ces conditions, Mme B ne saurait se prévaloir de ce jugement du 14 juin 2023 pour contester les rehaussements envisagés par l’administration fiscale au titre des années 2015 et 2016 à défaut de rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’administration fiscale.
11. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient
Mme B, qui n’apporte aucun élément à l’appui de son argumentation, que les sommes en litige seraient constitutives de donations provenant de son père.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Les conclusions ainsi présentées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la
directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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