Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 juin 2025, n° 2500819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 12 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2025, par laquelle le président du Conseil départemental de la Corrèze a confirmé la décision de la commission de réorientation et de suspension du RSA de réduire le montant de son allocation RSA à hauteur de 80% pour une durée d’un mois à compter du 1er mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2025, par laquelle le président du Conseil départemental de la Corrèze a confirmé la décision de la commission de réorientation et de suspension du RSA, de réduire le montant de son allocation RSA à hauteur de 80% pour une durée d’un mois à compter du 1er mai 2025. Dans sa requête, la requérante se borne à demander l’annulation de la décision attaquée sans justifier de moyens de droit et sans produire la décision qu’elle conteste. Invitée à motiver sa requête et à fournir tous documents en sa possession à l’aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, par une lettre du greffe du tribunal du 29 avril 2025 qui l’informait des conséquences de son éventuelle carence, l’intéressée a répondu par un mémoire enregistré le 12 mai 2025 sans développer de moyen de droit au soutien de ses conclusions, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de Mme A qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Limoges, le 2 juin 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à
ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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