Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2516478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Aublé, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve désormais en situation irrégulière et dans l’incapacité d’exercer sa profession de conducteur de taxi, ce qui le place dans une situation financière très précaire alors qu’il est la seule source de revenus de sa famille ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas produit de faux, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine ;
* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515162 enregistrée le 22 août 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 septembre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Oriol, qui soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, cette exécution ayant déjà été suspendue en raison de la requête tendant à l’annulation au fond de la décision portant refus de titre de séjour ;
— et les observations de Me Aublé, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. B, qui parle parfaitement le français, n’a pas produit de faux ;
— le préfet du Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant iranien né le 6 septembre 1978, indique être entré en France en 2021. Dès 2009, il a été muni de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier était valable jusqu’au 2 août 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 6 mai 2025. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Quant à l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 mai 2025. Le refus de renouvellement de ce titre fait donc présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet du Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. Il résulte de l’instruction que M. B est marié depuis le 25 août 2007 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 septembre 2033, dont il a eu trois enfants nés en France en 2005, 2008 et 2010. Si, pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu à l’instance, lui a opposé la production de fausses attestations de test de connaissance du français, il n’en justifie pas. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont donc propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet du Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, remise du passeport et fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
10. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi, par voie de conséquence, que de celle fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet du Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, Me Aublé, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet du Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Aublé, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à son conseil, Me Aublé, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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