Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2111779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 27 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Agostini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vallangoujard a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune et la décision du 4 août 2021 ayant rejeté son recours gracieux à l’encontre de cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallangoujard une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la convocation des membres du conseil municipal à la séance du 10 avril 2021 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la délibération de la commune prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme n’a pas été notifiée à l’ensemble des personnes publiques associées en méconnaissance de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige ;
— l’orientation d’aménagement et de programmation relative au renouvellement de la Ferme du bourg n’est pas cohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables en méconnaissance de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme ;
— le classement de la parcelle section AE numéro 42 en zone Nj est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables ;
— le maire de la commune de Vallangoujard n’est pas habilité à représenter la commune en justice de sorte que le mémoire en défense présenté par la commune est irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, la commune de Vallangoujard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Buonomo, substituant Me Agostini, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 10 avril 2021, le conseil municipal de la commune de Vallangoujard a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Mme A, propriétaire de deux parcelles sises sur la commune de Vallangoujard, a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération, recours explicitement rejeté le 4 août 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la délibération du 10 avril 2021 du conseil municipal de la commune de Vallangoujard approuvant le plan local d’urbanisme, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ». Selon l’article L. 2132-2 du même code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ».
3. Par une délibération n°2020-2 du 25 mai 2020, accessible au juge comme aux parties, le conseil municipal de Vallangoujard a habilité le maire à défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats le mémoire présenté par la commune de Vallangoujard et signé par son maire dûment habilité à cet effet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. ».
5. D’une part, il ressort des différents courriels produits par la commune, que les membres du conseil municipal ont été convoqués le 30 mars 2021 à la séance du 10 avril 2021, convocation réitérée le 2 avril 2021, soit dans le délai de trois jours francs prévu par l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales précité. Par ailleurs, la convocation du 30 mars 2021 mentionnait l’ordre du jour de cette séance à savoir l’approbation du plan local d’urbanisme et le budget de l’année 2021. D’autre part, il ressort des mentions de la délibération litigieuse que le projet de plan local d’urbanisme soumis à enquête publique et les modifications proposées, discutées lors de la précédente séance du conseil municipal, ont été mis à disposition des membres du conseil municipal préalablement à la séance. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conseillers se seraient plaints d’avoir reçu un ordre du jour insuffisant ou de ne pas avoir disposé des documents nécessaires à l’approbation du plan local d’urbanisme préalablement à la séance du 10 avril 2021, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des conseillers municipaux ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme qui porte, d’une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme et, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales, est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. En revanche, le moyen tiré de l’illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à l’objet et à la portée de celle-ci, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées, ce moyen étant inopérant invoqué contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. ».
8. La requérante soutient que l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) relative au renouvellement de la Ferme du bourg, qui identifie dans son schéma de principe la parcelle AE 42 comme « un secteur ouvert réservé aux habitants de la ferme réhabilitée », est incohérente avec l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) visant à densifier le tissu du village.
9. Il ressort des pièces du dossier que le PADD comporte un premier axe visant à « Affirmer une ruralité vivante à travers des projets exemplaires pour l’accueil de nouveaux habitants » décliné en trois orientations dont l’orientation 1 intitulée « Être économe sur la consommation d’espaces naturels, forestiers et agricoles » qui comprend l’objectif de « cibler des sites de projets cohérents et optimisés / Choisir des sites de projet en des points singuliers du tissu du village, sans étalement sur des espaces agricoles, naturels, de fonds de jardins ou forestiers », et une orientation 3 intitulée « Concevoir des projets d’aménagement et de renouvellement exemplaires » visant à « densifier de façon pertinente le tissu du village à travers 4 projets d’aménagement » dont celui de la réhabilitation de la ferme du bourg. Le PADD comporte également un axe 3 « Affirmer une ruralité vivante à travers la protection et la valorisation du patrimoine naturel, paysager et architectural », décliné en trois orientations dont l’orientation 2 intitulée « Renforcer les stratégies de protection, de gestion des milieux naturels, de reconquête de milieux dégradés et de préservation de la biodiversité » qui prévoit spécifiquement de « protéger l’îlot de respiration verte situé à l’arrière de l’école entre la rue de Pontoise, rue de Labbeville et rue du Sausseron et constitué de fonds de jardins arborés ». Ainsi, l’OAP relative au renouvellement de la Ferme du bourg qui prévoit la réhabilitation du corps de ferme en sept logements et la construction de cinq nouveaux logements adoptant la forme de maison de ville, pour un objectif de cinquante nouveaux logements à l’échelle de la commune, répond aux orientations du PADD visant à densifier le tissu du village ainsi qu’aux orientations du PADD visant la préservation des fonds de jardins et en particulier ceux situés dans l’îlot de respiration verte situé à l’arrière de l’école entre la rue de Pontoise, rue de Labbeville et rue du Sausseron et constitué de fonds de jardins arborés, îlot de respiration dans lequel se situe la parcelle AE42.
10. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’OAP relative au renouvellement de la ferme du bourg ne serait pas cohérente avec le PADD.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; /3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
12. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
13. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AE42, qui ne comporte aucune construction et constitue un jardin, a été classée en zone Nj, sous-secteur de la zone naturelle, dite N, correspondant aux jardins bordant les zones urbaines, à l’instar de l’ensemble des fonds de jardins des parcelles limitrophes, et forme avec ces derniers un secteur d’environ 6 000m2 dont la préservation a été explicitement prévue dans l’orientation 2 de l’axe 3 du PADD citée au point 9, en qualité d’espace de respiration verte. Par ailleurs, il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que le secteur Nj est identifié au titre des milieux naturels et perspectives paysagères à préserver et a, pour ce motif, été classé en zone N conformément aux dispositions du 1° de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme précité. Par suite, le classement de la parcelle AE42 en zone Nj du plan local d’urbanisme n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
15. Dès lors, comme il a été dit au point 9, que l’orientation 2 de l’axe 3 du PADD prévoit spécifiquement de « protéger l’îlot de respiration verte situé à l’arrière de l’école entre la rue de Pontoise, rue de Labbeville et rue du Sausseron et constitué de fonds de jardins arborés », Mme A n’est pas fondée à soutenir que le classement de la parcelle AE 42 en zone Nj serait incohérent avec le PADD.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vallangoujard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Vallangoujard.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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