Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2025, n° 2414519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B C, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du même code dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à ma personne d’une somme de 150 euros par jour de retard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () » ; que l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Si M. A déclare qu’il s’est vu notifier la décision attaquée le 18 novembre, il ne produit aucun document en attestant. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé réception versé par le préfet que la décision attaquée a été notifiée à M. A le 7 octobre 2024 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête, présentée par M. A tendant à l’annulation de cette décision, n’a été enregistrée au greffe que le 22 novembre 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, tardive, ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 7 janvier 2025.
Le président,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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