Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2405800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juin 2024 et le 15 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 6 mai 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul suite au retrait de trois points du fait de l’infraction en date du 30 novembre 2023, ainsi que les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 15 novembre 2016, 28 mai 2018, 10 juin 2020, 18 mai 2022 et 23 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le tribunal de police de Vienne a rendu une décision de relaxe concernant l’infraction du 30 novembre 2023 à laquelle il avait fait opposition, dès lors, ce retrait de points doit être annulé, de même que la décision référencée « 48SI » ;
- il n’a pas reçu notification des autres infractions retenues contre lui ;
- il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il a contesté auprès de l’officier du ministère public les différents avis de contravention correspondant à l’ensemble des retraits de points intervenus sur son titre de conduite ;
- la loi pénale plus douce doit être rétroactivement appliquée pour les infractions correspondant à des excès de vitesse de moins de 5 km/h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait point relative à l’infraction du 30 novembre 2023 et de la décision référencée « 48SI » du 6 mai 2024, et au rejet du surplus de conclusion de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives à l’infraction du 30 novembre 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a commis une série d’infractions routières notamment les 15 novembre 2016, 28 mai 2018, 10 juin 2020, 18 mai 2022 et 23 juin 2023. Par une décision référencée « 48SI » en date du 6 mai 2024, suite à une infraction commise le 30 novembre 2023 ayant entrainé le retrait de trois points de son permis de conduire, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité dudit permis. Par la présente requête, M. B… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de ces décisions de retrait de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… en date du 7 décembre 2025, versé au dossier par l’administration, que le ministre de l’intérieur a, postérieurement à l’introduction de la requête, supprimé les mentions afférentes à l’infraction commise le 30 novembre 2023. Le titre de conduire de M. B… est donc doté, à cette date, d’un solde positif de points et est valide. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir rapporté la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il s’ensuit que les conclusions susvisées à fin d’annulation de la décision portant retrait de trois points suite à l’infraction commise le 30 novembre 2023, ainsi que de la décision portant invalidation de son permis de conduire, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. B… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 15 novembre 2016, 28 mai 2018, 10 juin 2020, 18 mai 2022 et 23 juin 2023.
S’agissant des infractions des 15 novembre 2016 et 18 mai 2022 :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, produit par l’administration, que les infractions commises les 15 novembre 2016 et 18 mai 2022 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d’instance ou de police Contrôle Automatisé", et ont donné lieu à l’émission de deux titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Le ministre produit à cet égard des attestations du trésorier du centre de contrôle automatisé pour attester du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d’amende forfaitaire est réputé être revêtu, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas le titre qu’il a reçu afin de démontrer qu’il serait incomplet ou inexact. M. B…, qui a payé les amendes forfaitaires majorée afférentes aux infractions des 15 novembre 2016 et 18 mai 2022, doit en conséquence être regardé comme ayant été destinataire de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant les infractions des 15 novembre 2016 et 18 mai 2022 doit être écarté
S’agissant de l’infraction du 23 juin 2023 :
L’omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
Il résulte de l’instruction que la réalité de l’infraction commise le 23 juin 2023 par M. B… ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l’encontre du retrait de points consécutif à cette infraction.
S’agissant de l’infraction du 28 mai 2018 :
Il résulte de la mention « procès-verbal électronique » portée sur le relevé intégral d’information que l’infraction susvisée a été constatée à l’aide d’un procès-verbal dématérialisé. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l’arrêté du 2 juin 2009 que lorsqu’une infraction au code de la route est constatée au moyen d’un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi. S’il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l’amende forfaitaire ou du dépôt régulier d’une requête tendant à son exonération, cette infraction a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée devenu définitif laquelle établit la réalité de l’infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code la route, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à démontrer que M. B… aurait reçu l’information prévue à l’article L. 223-3 du même code.
Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B… que l’infraction commise le 28 mai 2018, a fait l’objet d’un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur verse au dossier le procès-verbal dématérialisé de constat de cette infraction, qui, en l’espèce, comporte les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points dont il a fait l’objet à la suite de l’infraction commise le 28 mai 2018 serait illégal.
S’agissant de l’infraction du 10 juin 2020 :
Si le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique dressé à la suite de l’infraction commise le 10 juin 2020, celui-ci n’est pas signé et ne comporte aucune information exigée par la loi. Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit en défense, n’établit pas que le requérant aurait été destinataire d’un document écrit reprenant l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B… est, dès lors, fondé à demander l’annulation de décision de retrait de trois points à la suite de l’infraction du 10 juin 2020.
En ce qui concerne le moyen tiré de la contestation, auprès de l’officier du ministère public, des avis de contravention :
Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la contestation de l’infraction ou d l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entrainé l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Le requérant se borne, en l’espèce, à soutenir qu’il a contesté auprès de l’officier du ministère public les avis de contravention ayant entraîné des pertes de points, mais il n’établit nullement l’existence de ces contestations. Il ne démontre pas, non plus, que les réclamations qu’il aurait formulées auraient été regardées comme recevables et auraient entraîné, par suite, l’annulation des titres exécutoires. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’application de la loi pénale plus douce :
Si le requérant soutient que la loi pénale plus douce relative aux excès de vitesse de moins de 5 km/h doit lui être rétroactivement appliquée, il ne précise pas les infractions concernées. Dès lors, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, il résulte de l’instruction que les infractions des 15 novembre 2016, 28 mai 2018, 10 juin 2020, 18 mai 2022, 23 juin 2023 et 30 novembre 2023 sont devenues définitives avant l’entrée en vigueur du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 10 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction constatée le 10 juin 2020 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par M. B… au titre des dépenses et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de trois points suite à l’infraction du 30 novembre 2023 et de la décision référencée « 48SI » du 6 mai 2024.
Article 2 : La décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction commise le 10 juin 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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