Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 2300438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 mars 2023 et le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Duponteil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 6 (7°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 19 juin 2024, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les partie n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 5 avril 1950 à Sidi Hosni (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 9 septembre 2017 muni d’un visa court séjour. Il a sollicité, le 25 avril 2022, le renouvellement de son certificat de résidence algérien en raison de son état de santé. Par une décision du 29 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée du 3 avril 2024 mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui la fondent en droit comme les considérations de faits, détaillées et circonstanciées à l’aune de la situation personnelle du requérant, qui ont présidé à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée sera écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. En l’espèce, le collège des médecins de l’Ofii a estimé, dans son avis rendu le 17 juin 2020, que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que le traitement approprié à son état de santé existait en Algérie et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint de plusieurs pathologies mais particulièrement d’une insuffisance rénale chronique qui est traitée par hémodialyse à raison de trois séances par semaine. Le requérant soutient qu’il demeure en attente d’une greffe de rein qui est le traitement de référence, à son âge, de la maladie dont il souffre comme en attestent les certificats médicaux produits à l’appui de sa requête. Toutefois, si à la date de la décision attaquée le requérant était bien inscrit sur la liste d’attente des demandeurs de greffe, il n’établit ni même n’allègue qu’une date de greffe était programmée. En outre, il ne démontre pas qu’une absence de greffe ne lui permettrait pas de continuer à vivre avec sa maladie alors même qu’il n’est pas contesté que le régime de la dialyse auquel il est astreint et qui lui permet aujourd’hui de traiter l’affection chronique dont il souffre est disponible dans son pays d’origine. Au surplus, il n’établit pas que la greffe rénale n’existerait pas en Algérie dès lors notamment qu’il ressort des éléments scientifiques disponibles sur la pratique de la greffe rénale en Algérie, que le requérant apporte lui-même à l’appui de ses écritures, que cette technique chirurgicale est pratiquée en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne aurait méconnu les stipulations de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France pour la dernière fois le 9 septembre 2017, à l’âge de 67 ans, et qu’il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien du 12 mars 2019 au 22 juin 2022 au titre des pathologies dont il souffrait. Ces titres de séjour, compte tenu du motif pour lequel ils ont été délivrés, ne donnaient pas au requérant la vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant se prévaut de la présence de deux de ses enfants. Toutefois, il n’établit pas qu’il n’aurait pas conservé l’essentiel de ses attaches personnelles et familiales en Algérie, où il a vécu jusqu’à son entrée récente à l’âge de 67 ans. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration particulière. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la faible durée du séjour de M. A en France et à ses conditions de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Duponteil, et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Gazeyeff, conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. C
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