Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 5 mai 2026, n° 2312150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2023, N° 2318855/6-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | AP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 2321182/6-2 du 15 septembre 2023, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme C… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 septembre 2023.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2312150, Mme B…, représentée par Me Landry, doit être vue comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 316 803,74 euros en réparation des préjudices subis avec intérêt au taux légal à compter de la date de la demande indemnitaire préalable et avec capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de déclarer le jugement commun à la CPAM.
Elle soutient que :
-
l’AP-HP voit sa responsabilité engagée en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison des fautes de technique opératoire commises lors des interventions chirurgicales qu’elle a subies les 14 décembre 2012 et 8 janvier 2014 ;
-
l’AP-HP doit être condamnée à lui verser, en réparation des préjudices temporaires et permanents qu’elle a subis du fait de ces fautes, un montant total de 316 803,74 euros résultant des sommes de :
. 8 312,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 44 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
. 21 366 euros au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation ;
. 121 125,24 euros au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation ;
. 100 000 euros au titre des pertes de gains futurs et de l’incidence professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, l’AP-HP conteste le principe de l’engagement de sa responsabilité à titre principal et conclut, à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires de Mme B… soient réduites à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
-
si l’expert judiciaire indique qu’il existe une inégalité de longueur entre les jambes de Mme B… à la suite de l’intervention chirurgicale réalisée à l’hôpital Ambroise Paré et que la tige fémorale paraît éroder la corticale externe du fémur, il n’indique aucunement qu’il y a eu une faute technique commise lors du geste réalisé à l’hôpital Ambroise Paré, la faute imputable à l’AP-HP ne pouvant se déduire de la circonstance qu’une intervention ou un acte médical n’ait pas donné le résultat escompté ;
-
si toutefois le tribunal retenait une faute engageant sa responsabilité, les préjudices de Mme B… ne sauraient être indemnisés au-delà d’une somme de 61 075 euros et les demandes de la CPAM au titre de ses débours seront rejetées dès lors que ces débours ne sont pas en lien direct et certain avec la prise en charge de Mme B… au sein de l’hôpital Ambroise Paré.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe et à la CPAM de Loire-Atlantique qui n’ont pas présenté d’observations dans le cadre de cette requête.
Par une ordonnance du 12 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée le 30 mars 2026.
II.
Par une ordonnance n° 2318855/6-2 du 16 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la CPAM de Loire-Atlantique, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 août 2023.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2313862 et un mémoire enregistré le 24 février 2026, la CPAM de Loire-Atlantique, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 37 126,01 euros en remboursement des prestations versées dans l’intérêt de Mme B…, assortie des intérêts au taux légal à compter la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, l’AP-HP conteste le principe de l’engagement de sa responsabilité à titre principal et conclut, à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires de Mme B… soient réduites à de plus justes proportions.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à Mme B… qui n’a pas présenté d’observations dans le cadre de cette requête mais a communiqué des pièces le 17 mars 2026.
Par une ordonnance du 12 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée le 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, souffrant d’une coxarthrose débutante de la hanche gauche, a subi, le 3 janvier 2011, au centre médico-chirurgical du Mans, une arthroplastie totale de la hanche gauche, au décours de laquelle elle a contracté une infection nosocomiale pour laquelle elle a été placée sous antibiothérapie. Face à la persistance des douleurs, et en dépit des prélèvements négatifs réalisés eu égard à une suspicion de persistance de l’infection nosocomiale, une reprise chirurgicale destinée à changer sa prothèse de hanche a été réalisée le 22 juillet 2011 par le même chirurgien au sein du CMC du Mans. Mme B… a été à nouveau hospitalisée en février 2012 pour impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche à la suite d’un mouvement à son domicile où elle a subi de nouveaux examens dont une scintigraphie qui a éliminé le diagnostic de complication infectieuse. Devant la persistance des douleurs, Mme B… a été hospitalisée à l’hôpital Ambroise Paré où une ponction de hanche réalisée le 27 novembre 2012 a encore mis en évidence une absence d’infection. Toutefois, devant la forte suspicion d’infection de sa prothèse de hanche, une reprise chirurgicale a été décidée et elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale à l’hôpital Ambroise Paré le 14 décembre 2012 pour une dépose de sa prothèse de hanche et la pose d’une nouvelle prothèse. Devant l’aggravation des douleurs, le chirurgien de Mme B… diagnostiquant une inégalité de longueur du membre inférieur gauche, l’a opérée, une dernière fois, le 8 janvier 2014, afin de changer la pièce acétabulaire ou fémorale de sa prothèse de hanche et de réaliser notamment une trochantérotomie avec refends de la métaphyse, une tige fémorale étant alors placée pour raccourcir le fémur d’environ deux centimètres. Estimant sa prise en charge défaillante, Mme B… a saisi le juge judiciaire qui, par une ordonnance de référé en date du 20 janvier 2016, a désigné comme expert le docteur E…. A la suite de la remise du rapport de l’expert le 11 mars 2017, Mme B… a assigné le CMC du Mans, la clinique du Pré ainsi que l’AP-HP devant les juridictions judiciaires en indemnisation des préjudices subis. Par un jugement en date du 26 novembre 2021, le Tribunal judiciaire du Mans a condamné le CMC du Mans à verser à Mme B… la somme 9 553,20 euros en réparation des préjudices subis en lien direct et certain avec l’infection nosocomiale qu’elle avait contractée au décours de son intervention du 3 janvier 2011 et a décliné sa compétence concernant les préjudices subis par Mme B… en lien avec les fautes commises lors des interventions exécutées au sein de l’hôpital Ambroise Paré. Par sa requête enregistrée sous le n° 2312150, Mme B… demande au tribunal la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 316 803,74 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en lien direct et certain avec les fautes imputables à l’AP-HP. Par sa requête enregistrée sous le n° 2313862, la CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal que l’AP-HP soit condamnée à lui verser la somme de 37 126,01 euros en remboursement des prestations versées dans l’intérêt de Mme B…,
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sur les numéros 2312150 et 2313862 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes, de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire établi le 11 mars 2017 par le docteur E…, chirurgien orthopédiste, assisté d’un sapiteur infectiologue, le docteur A… D… que Mme B… a contracté une infection nosocomiale au décours de l’arthroplastie de hanche totale qu’elle a subie au CMC du Mans le 3 janvier 2011, les experts fixant la consolidation de l’état de santé de Mme B… à la suite de cette infection au 4 juillet 2011. Il résulte en outre du jugement du Tribunal judiciaire du Mans en date du 26 septembre 2021 que le CMC du Mans a vu sa responsabilité engagée au titre des dommages en lien direct et certain avec cette infection nosocomiale et que Mme B… a été indemnisée des préjudices liés directement et certainement à cette infection. Par ailleurs, il résulte également du rapport de l’expertise judiciaire que si l’indication thérapeutique proposée par l’hôpital Ambroise Paré en 2012 consistant à changer une nouvelle fois la prothèse de hanche totale de Mme B… n’était pas fautive, il en va différemment de la prise en charge de l’intéressée lors des interventions chirurgicales intervenues les 14 décembre 2012 et 8 janvier 2014. Ainsi, le Docteur E… constate, lors de l’intervention du 14 décembre 2012, « une inégalité de longueur postopératoire au décours de la première reprise chirurgicale à l’hôpital Ambroise Paré de 3 cm qui n’apparaît pas acceptable », ce dont il résulte que Mme B… a été victime d’une faute technique dans l’exécution du geste chirurgical lors de cette intervention du 14 décembre 2012. Si l’expert judiciaire estime encore que lors de la dernière intervention chirurgicale du 8 janvier 2014 « pour corriger cette inégalité de longueur, la tige fémorale mal positionnée se descellera. Cette tige paraît éroder la corticale externe du fémur et est en position valga », il ne ressort pas de ces derniers termes l’existence d’un manquement dans le cadre de la réalisation de cette seconde intervention. Il ressort encore du rapport d’expertise judiciaire du 11 mars 2017 que l’expert relève, concernant l’état clinique de Mme B…, une marche avec boiterie, une bascule du bassin sur la gauche et enfin la persistance d’une « inégalité de longueur du membre inférieur gauche de 2 cm par rapport au membre inférieur droit », ce dont il résulte qu’en dépit de la dernière intervention chirurgicale du 8 janvier 2014, l’inégalité de longueur entre les deux jambes de Mme B… n’a pas été résorbée, cette dernière conservant, une inégalité de deux centimètres. Il résulte enfin de ce rapport d’expertise que le Docteur E… a estimé que « les préjudices subis sont directement imputables à un acte de soins » et que « ces conséquences n’étaient pas au regard de l’état de la personne, comme l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ».
Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle a été victime d’une faute technique dans l’exécution du geste chirurgical le 14 décembre 2012, de nature à engager la responsabilité pour faute de l’AP-HP, sur le fondement du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’AP-HP devant, en conséquence, être condamnée à réparer l’intégralité des préjudices en lien direct et certain avec les fautes qui lui sont imputables.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de Mme B… :
S’agissant de la date de consolidation :
La date de consolidation de l’état de santé de Mme B… a été fixée par l’expertise judiciaire du Dr E… à la date, qu’il y a lieu de retenir, du 6 janvier 2015.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
D’une part, en ce qui concerne les frais d’assistance à tierce personne temporaires, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 11 mars 2017, que l’expert a estimé le besoin d’assistance par tierce personne de Mme B… à deux heures par jour pour les périodes du 29 décembre 2012 au 5 janvier 2014 et du 17 janvier au 16 juillet 2014 au cours desquelles Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50% et à trois heures par semaine pour la période du 17 juillet 2014 au 6 janvier 2015 au cours de laquelle Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire supérieur à 25%. Il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce besoin en tenant compte du coût horaire moyen du salaire minimum au cours de la période en cause, majoré afin de tenir compte des charges sociales, soit un taux horaire fixé à 20 euros, et de retenir une base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés. Sur cette base, l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation peut être fixée, pour la période considérée, à la somme de 26 680 euros.
D’autre part, en ce qui concerne les frais d’assistance à tierce personne définitifs, il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise du 11 mars 2017 que le Docteur E… n’a pas estimé que les besoins d’assistance à tierce personne pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire inférieur à 25% étaient imputables à la faute retenue. A ce titre, si Mme B… fait valoir que son besoin à ce titre, jusqu’à la date du présent jugement et pour ses besoins futurs, s’élève à la somme de 121 125,24 euros, elle ne verse à l’instance aucune pièce de nature à établir la réalité de ce préjudice. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ses demandes indemnitaires à ce titre.
Quant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle :
Mme B… sollicite que lui soit versée la somme de 100 000 euros au titre de sa perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle qu’elle a subies dont elle estime qu’elles sont en lien direct et certain avec la faute imputable à l’AP-HP.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert judiciaire et des pièces versées à l’instance par la requérante que celle-ci s’est arrêtée de travailler en 2009 pour s’occuper de son fils handicapé, que le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu dès le 1er octobre 2011, soit antérieurement à la faute dont elle a été victime lors de l’intervention chirurgicale du 14 décembre 2012. Il résulte encore de l’instruction et notamment des avis d’imposition que Mme B… a versés à l’instance qu’elle n’a déclaré aucun revenu concernant les années 2010 à 2024 à l’exception de la somme de 956 euros pour les revenus perçus sur l’année 2012 et qu’elle établit bénéficier au moins depuis l’année 2014, de l’allocation adulte handicapé. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas la perte de gains professionnels alléguée et ses demandes indemnitaires formées à ce titre doivent en conséquence être rejetées.
D’autre part, l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû exercer en raison de la survenance de son handicap.
Il résulte de l’instruction, ainsi que mentionné au point 11, que Mme B… s’est arrêtée de travailler en 2009, antérieurement à la faute dont elle a été victime lors de l’intervention chirurgicale du 14 décembre 2012, et qu’elle ne verse à l’instance aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait abandonné sa profession du fait de cette faute, qu’elle aurait repris une activité professionnelle dont la pénibilité aurait été accrue du fait de cette faute ou encore que cette faute survenue le 14 décembre 2012 aurait causé sa dévalorisation sur le marché du travail. Dans ces conditions, Mme B… ne démontre pas qu’elle aurait subi un préjudice d’incidence professionnelle qui aurait été causé directement et certainement par la faute imputable à l’AP-HP, ce dont il résulte que ses demandes indemnitaires à ce titre doivent être rejetées.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Mme B… demande le versement de la somme de 8 312,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire qu’elle a subi en lien avec la faute imputable à l’AP-HP. D’une part, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce déficit fonctionnel temporaire en retenant un taux journalier de 20 euros. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expertise judiciaire du 11 mars 2017, qu’il convient de retenir un déficit fonctionnel temporaire à 100% imputable aux fautes commises par l’hôpital Ambroise Paré pour la période du 6 au 16 janvier 2014, soit 11 jours, un déficit fonctionnel temporaire à 50% du 29 décembre 2012 au 5 janvier 2014 et du 17 janvier au 16 juillet 2014, soit 554 jours, et un déficit fonctionnel temporaire à 25% du 17 juillet 2014 au 6 janvier 2015, soit 174 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 6 600 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise judiciaire du 11 mars 2017 que les souffrances endurées par Mme B… ont été évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Mme B… demande le versement de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire en se prévalant de la circonstance que l’expert judiciaire l’a évalué à 3 sur 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 4 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 11 mars 2017 que le déficit fonctionnel permanent subi par Mme B… a été évalué à 20% dont 15% liés aux conséquences des fautes imputables à l’AP-HP. Dans ces conditions, en tenant compte de l’âge de la requérante à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 26 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Mme B… demande le versement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent en se prévalant notamment du rapport d’expertise judiciaire qui l’a évalué à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à Mme B… la somme de 71 280 euros.
Sur les droits de la CPAM de Loire-Atlantique :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
La CPAM de Loire-Atlantique demande le versement de la somme totale de 37 126,01 euros au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais de transports et d’appareillage exposés avant la date de la consolidation de l’état de santé de Mme B…. Il ressort de l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin conseil de la caisse que ces frais sont en lien direct et certain avec la faute imputable à l’AP-HP. La CPAM de Loire-Atlantique est dès lors fondée à solliciter que ces frais lui soient remboursés. Il s’ensuit que l’AP-HP devra verser la somme de 37 126,01 euros à cette caisse à ce titre.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes des dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 fixe respectivement à 122 euros et 1 228 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
En l’espèce, la CPAM de Paris est fondée à demander que l’AP-HP lui verse la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2025.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
Mme B… a droit, ainsi qu’elle le demande, au versement des intérêts sur la somme de 71 280 euros à compter du 17 mai 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’AP-HP, ainsi qu’à leur capitalisation à compter du 17 mai 2024, date à laquelle une année d’intérêts était due pour la première fois, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
La CPAM a droit, ainsi qu’elle le demande, au versement des intérêts sur la somme de 37 126,01 euros à compter du 6 juin 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’AP-HP.
Sur les conclusions tendant à ce que l’arrêt soit déclaré commun à la CPAM :
Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ce jugement dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce-opposition à ce jugement. La CPAM de Loire-Atlantique, qui a été régulièrement mise en cause, n’est pas un tiers mais une partie à la procédure à l’encontre de laquelle il n’est pas nécessaire de déclarer le jugement commun. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur E… ont été liquidés, taxés et mis à la charge intégrale du CMC du Mans par jugement du 26 septembre 2021 du Tribunal judiciaire du Mans. Dans ces conditions, il n’y a donc pas lieu de les mettre à la charge définitive de l’AP-HP.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP, le versement de la somme de 2 400 euros à Mme B… et de la somme de 1 500 euros à la CPAM de Loire-Atlantique, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
L’AP-HP est condamnée à verser à Mme B… la somme de 71 280 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023. Les intérêts échus à la date du 17 mai 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
L’AP-HP versera à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 37 126,01 euros en réparation des débours exposés pour le compte de Mme B…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023.
L’AP-HP versera à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
L’AP-HP versera à Mme B… une somme de 2 400 euros et à la CPAM de Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme F… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles G… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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