Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, oqtf 6 sem, 30 mai 2024, n° 2402240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. F A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’en suspendre l’exécution dans l’attente du jugement de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est estimé lié pour prendre sa décision ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’exécution de l’arrêté doit être suspendue dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Gourlaouen, représentant M. A, absent, qui reprend ses écritures
— les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. M. A, de nationalité nigériane, est entré en France en janvier 2023 et a demandé l’asile. Par décision du 25 avril 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 8 janvier 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d’asile de l’intéressé avait été définitivement rejetée et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 4 avril 2024 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C B, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise le 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1, et qu’il ne dispose pas d’un premier titre de séjour. Le préfet indique également que M. A n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne fait état d’aucune circonstance justifiant l’octroi d’un délai supérieur à trente jours. Enfin le préfet a mentionné le caractère récent de son séjour, l’absence de précédente mesure d’éloignement, l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de lien avec la France. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans avoir à viser l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A, sans avoir à détailler les menaces alléguées en cas de retour dans son pays d’origine.
6. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné la situation de l’intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine et a conclu qu’il n’apportait aucune preuve effective de l’existence d’un tel danger. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
8. Il résulte de la lecture même de l’arrêté que le préfet a pris en compte la durée de la présence en France de M. A et la nature de ses liens avec la France et a vérifié son droit au séjour en mentionnant notamment qu’il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour au titre de l’asile et qu’il n’était pas dans une catégorie lui ouvrant droit à un titre de séjour de plein droit. Par ailleurs, si des intervenants sociaux ont pris contact avec le service de premier accueil, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A se soit présenté à ce service d’accueil pour présenter effectivement une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le préfet a donc examiné, contrairement à ce que soutient M. A, l’ensemble de sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A soutient avoir fait l’objet de menaces au Nigéria de la part d’une confrérie qui aurait assassiné un de ses amis. Toutefois, il n’apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a au demeurant relevé le caractère particulièrement imprécis, évasif et fluctuant de ses déclarations, d’éléments pertinents de nature à établir les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué :
11. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10 ci-dessus et en tout état de cause, les éléments avancés par le requérant ne sont pas assez étayés pour être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’exécution de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur une éventuelle demande de réexamen de sa demande d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. ELa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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