Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2509372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Val-d’Oise ne justifie pas le risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 18 juin 2025, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 20 novembre 1996, déclarant être entré en France en août 2006, a sollicité le 1er août 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 423-21, L. 423-7, L. 423-23 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. Elle indique en particulier que M. A… a gravement troublé l’ordre public au cours des années 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2021, et qu’en conséquence il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, cette décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A… présentée le 1er août 2022 tendait à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21, L. 423-7, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… n’ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement sur lequel le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas prononcé, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
6. En l’espèce, M. A… ne conteste ni les faits qui lui sont reprochés, ni qu’il représenterait une menace pour l’ordre public. Par suite, et alors que le préfet du Val-d’Oise pouvait, pour ce seul motif, et en vertu des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 ainsi, en tout état de cause, que de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés comme inopérants.
7. En quatrième et dernier lieu, si M. A… soutient que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de fait, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2006, de la présence de son père, de nationalité française, de sa mère, en situation irrégulière et de ses deux enfants mineurs citoyens européens. Toutefois, il ne justifie pas, par la seule production d’une attestation de la mère de ses enfants, qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces derniers, ni qu’il entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, M. A… ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle malgré la durée de son séjour en France et ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale en Côte-d’Ivoire, pays dont il est originaire et où il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches de quelque ordre que ce soit. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise à 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants le 24 décembre 2013, à 800 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis le 10 octobre 2014, à 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants le 13 octobre 2014, par le tribunal correctionnel de Bobigny à 6 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et rébellion le 29 décembre 2014, à 400 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants le 6 février 2015, à 450 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants le 28 mars 2015, à 8 mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours le 13 août 2015, à 2 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis convertis en 70 heures de travail d’intérêt général le 16 février 2018, à 2 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis le 16 février 2018, à 7 mois d’emprisonnement assortis d’une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour conduite d’un véhicule sans permis le 6 septembre 2018 et à 8 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis le 10 janvier 2021. Par suite, et alors même que le requérant séjournerait sur le territoire français depuis 2006, eu égard au but de préservation de l’ordre public poursuivi par la décision en litige, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
12. En l’espèce, comme il a été rappelé au point 11, M. A… représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet du Val-d’Oise, contrairement à ce que soutient le requérant, a pu à bon droit refuser à M. A… un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’absence de risque de fuite est dès lors inopérant.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété des faits pour lesquels M. A… a été condamné, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant la décision en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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