Annulation 7 mars 2025
Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2201691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme A Prince, représentée par Me Coutelier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2022 par lequel le président du conseil régional de la région Provence Alpes Côte d’Azur a établi le tableau d’avancement 2022 au grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d’enseignement ensemble la décision du 29 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la région Provence Alpes Côte d’Azur d’une part, de réexaminer sa demande, et d’autre part, de lui communiquer tous éléments sur sa position au regard des agents inscrits en termes de nombre de points, des éléments ayant fondé l’établissement du tableau et de ceux justifiant la décision relative à son avancement ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ensemble les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale à défaut de respecter la grille de critères fixée par la délibération
n° 20-732 portant lignes directrices de gestion en matière d’avancement de grade et de promotion interne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune sanction ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle exerce ses fonctions de manière satisfaisante ;
— elle révèle une sanction déguisée et un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la région Provence Alpes Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à défaut pour la décision du 29 avril 2022 d’être un acte faisant grief ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Par un courrier du 3 février 2025, la région Provence Alpes Côte d’Azur a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La pièce demandée a été produite par la région, enregistrée le 4 février 2025, et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
— le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Llovera, substituant Me Coutelier, représentant Mme Prince,
— la région Provence Alpes Côte d’Azur n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A Prince, adjointe technique territoriale principale de 2ème classe des établissements d’enseignement de la région Provence Alpes Côte d’Azur, est affectée au lycée Dumont d’Urville de la commune de Toulon en qualité d’agent d’accueil et de sécurité. Par arrêté du 28 février 2022, le président de la région Provence Alpes Côte d’Azur a établi le tableau d’avancement 2022 au grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d’enseignement. Par sa requête, Mme Prince doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble de la décision du 29 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
3. Si la région Provence Alpes Côte d’Azur fait valoir que la requête de Mme Prince est irrecevable à défaut pour la décision du 29 avril 2022 de constituer une décision faisant grief, il ressort des termes mêmes de ses conclusions que l’intéressée a entendu demander au tribunal l’annulation de la « décision initiale de refus », en sus de la décision du 29 avril 2022 qui ne constitue que le rejet de son recours gracieux. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2022 par lequel le président du conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur a établi le tableau d’avancement 2022 au grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d’enseignement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ».
5. Aux termes de l’article 12 du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement : « L’avancement au grade d’adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d’enseignement a lieu conformément aux dispositions de l’article 12-2 du même décret ». Aux termes de l’article 12-2 du décret du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale : « Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, les agents relevant d’un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ».
6. Conformément aux dispositions de l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique, la région Provence Alpes Côte d’Azur a adopté, par une délibération n° 20-732
du 17 décembre 2020, des lignes directrices de gestion en matière d’avancement de grade et de promotion interne. Afin de garantir la transparence et l’équité en matière de promotion des agents territoriaux, la région Provence Alpes Côte d’Azur s’est dotée d’un outil d’aide à la décision, CAP PROMO, qui fonctionne par l’institution d’une grille de critères auxquels sont attribués des points dans la limite de 32 points, tenant à l’ancienneté dans la fonction publique (jusqu’à 4 points), l’ancienneté dans le grade (jusqu’à 4 points), la réussite d’un concours (4 points), la détention du grade le plus élevé (2 points), l’adéquation entre le poste et le grade de promotion (4 points), la manière de servir (jusqu’à 4 points), au fait d’avoir été proposé (jusqu’à 2 points), l’avis sur avancement par le N+2 (jusqu’à 4 points) et à l’avis de la DGA (jusqu’à 4 points).
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche individuelle avec l’appréciation du N+1 de Mme Prince, qui n’est pas contestée en défense, que l’intéressée, pour lesquelles les cases « avis sur avancement » et « avis DGA » ne sont renseignées par aucune indication, n’a pas été évaluée sur ces deux critères. Dans ces conditions, le refus de l’inscrire sur le tableau d’avancement 2022 au grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d’enseignement méconnaît les critères fixés par la délibération précitée. Par suite, et alors que l’absence de points recueillis par Mme Prince au titre de ces deux critères est susceptible d’avoir altéré son classement par rapport aux derniers inscrits au tableau, le moyen doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 28 février 2022 fixant le tableau d’avancement 2022 doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence, la décision du 29 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur l’injonction et l’astreinte :
9. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 28 février 2022 portant tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2022, n’implique aucune mesure d’injonction, eu égard aux dates de prise d’effet de ce tableau d’avancement et des décisions individuelles prises sur son fondement, qui n’ont pas été attaquées dans le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 500 euros à verser à Mme Prince au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. En second lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme Prince tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la région Provence Alpes Côte d’Azur doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2022 portant tableau d’avancement 2022 au grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d’enseignement est annulé, ensemble la décision du 29 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : La région Provence Alpes Côte d’Azur versera à Mme Prince la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Prince et à la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-913 du 15 mai 2007
- Décret n°2016-596 du 12 mai 2016
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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