Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 avr. 2026, n° 2601880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme E… B…, agissant en qualité de représentante légale de son fils A… C…, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Eure a réduit la scolarisation du jeune A… C… en classe de première année de cours moyen (CM1) à une heure par jour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que cette dernière :
n’est pas motivée en droit ;
a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
méconnaît le droit à l’éducation tel qu’il est prévu de manière générale et aménagé pour les élèves en situation de handicap par les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 112-2 du code de l’éducation ;
n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation de l’enfant qui a, notamment, droit à l’attribution d’une aide humaine individuelle sous la forme d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) sur tout le temps scolaire ;
est entachée d’erreur de droit dans l’application des textes invoqués ci-dessus ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
la requête, enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2601879, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’éducation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
la SELARL Eden Avocats ;
et la rectrice de l’académie de Normandie.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 14 h, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Vérilhac, pour Mme B…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête, et, en réplique aux observations en défense, soutient que l’administration se méprend sur la portée de l’orientation préconisée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) vers un dispositif dit institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) dans la mesure où l’enfant ne doit être admis dans un tel institut mais doit bénéficier de l’accompagnement médical, psychologique et éducatif à domicile et dans le cadre d’une scolarisation en milieu ordinaire offert par ce dispositif ITEP via un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ; précise que ce SESSAD a récemment été ouvert à l’inscription au bénéfice du jeune A… ; observe que l’accompagnement à domicile par une éducatrice spécialisée et une pédopsychiatre ainsi que l’intervention d’une éducatrice en lien avec l’école au cours du mois de février 2026 moyennant une mise en place effective à la fin de ce même mois produisent des effets positifs ; soutient que le comportement problématique de l’enfant est la conséquence d’une prise en charge, il est vrai délicate et complexe, inadaptée par l’institution scolaire au titre de l’année en cours ainsi que le révèle, par comparaison, l’année de CE2 qui s’est avérée satisfaisante ; soutient que la mise en place de l’ensemble des composantes du projet personnalisé de scolarisation (PPS) défini par la CDAPH, notamment les conditions d’un isolement en lieu calme, la fourniture d’objets anti-stress et l’intervention d’un AESH individualisé dans la proportion décidée par les institutions compétentes est la seule mesure légalement justifiée ;
et les observations de M. D…, pour la rectrice de l’académie de Normandie, qui reprend les termes du mémoire en défense, en insistant sur la gravité et la répétition des faits commis par l’enfant ; rappelle l’obligation de garantir la sécurité des élèves, A… compris, et des enseignants qui incombe à l’administration ; souligne qu’un AESH a été frappé par l’enfant et a été placé en arrêt de travail ; précise qu’un système de télé-présence a été proposé pour le suivi de plusieurs cours ; observe qu’un service d’AESH de 18 heures est assuré pour trois élèves mais que le comportement de l’élève est une source de danger.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. » Mme B…, qui déclare exercer une activité professionnelle salariée, ne produit aucun des justificatifs de ressources prévus par les articles 3 à 9 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles. Elle n’apporte pas davantage de précisions ou de justifications permettant d’estimer que son action juridictionnelle relèverait de la dérogation exceptionnelle prévue par les dispositions de l’article 6 de la loi du 10 juillet 1991. Faute d’établir remplir les conditions pour obtenir l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
A… C…, né le 24 septembre 2016, présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) associé à un trouble oppositionnel avec provocation (TOP). Au titre de l’année scolaire 2025-2026, il est scolarisé en classe de CM1 à l’école Louise Michel de Romilly-sur-Andelle où il avait commencé sa scolarité obligatoire. A la suite d’incidents, graves et répétés, survenus depuis la rentrée scolaire de septembre 2025, deux sanctions d’exclusion temporaire d’une durée de cinq jours ont été prononcées par décisions des 23 janvier 2026 et 6 février 2026. Par la décision du 3 mars 2026 attaquée, la DASEN de l’Eure, considérant que les aménagements en classe ne procuraient pas la sécurité attendue ni pour l’enfant lui-même ni pour ses camarades et que les sanctions disciplinaires n’offraient pas l’apaisement souhaité, a réduit la scolarisation du jeune A… C… à une heure par jour à titre transitoire afin de préserver la sécurité et la sérénité indispensables au fonctionnement du service public de l’enseignement.
La restriction considérable de la scolarisation journalière, réduite d’un temps plein à une unique heure, équivaut, en réalité, à une quasi-déscolarisation. La mesure porte ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation de l’enfant. Cette atteinte s’étend à la situation de sa mère, qui travaille et l’élève seule. Si la décision attaquée ne présente qu’un caractère temporaire, l’indétermination de la durée de ses effets, qui ont commencé au début du mois de mars 2026 et ne trouve pas d’échéance, même annoncée, à la date de la présente ordonnance, contribue à la gravité de l’atteinte mentionnée ci-avant. L’intérêt public, légitime, tenant, d’une part, à la sécurité due aux autres élèves, dont certains ont été victimes des agissements de A…, ainsi qu’à l’équipe pédagogique et, d’autre part, à la qualité des enseignements que le service public de l’éducation nationale est tenu d’assurer à l’ensemble des usagers ne commande pas, eu égard aux pièces du dossier et compte tenu des éléments d’information recueillis au cours de la séance publique, que les effets de la décision attaquée soient maintenus. Il apparaît ainsi que l’intervention récente d’un éducateur en secteur libéral ainsi que d’un autre éducateur et d’un pédopsychiatre dans le cadre d’un SESSAD concomitamment à la décision attaquée aurait, eu égard au volume hebdomadaire de prestations assurées par ces professionnels, commencé à produire des effets bénéfiques sur le comportement de l’enfant, même s’il semble désormais nourrir une anxiété en cas de sortie du domicile familial. Or, l’administration n’a pas, à la date de la présente ordonnance, procédé à la réévaluation qu’elle avait elle-même annoncé conduire dans sa décision du 3 mars 2026 après une étude attentive de l’évolution du comportement de l’enfant et des effets de la mise en place des prises en charges adaptées. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… se serait refusée à mettre en œuvre l’ensemble des préconisations de la décision prise par la CDAPH de l’Eure, notamment en n’ayant pas cherché à inscrire son fils à temps plein dans un ITEP qui n’est pas au nombre des mesures préconisées. Dans ces conditions, le maintien des effets les plus pénalisants de la décision attaquée constitue, en l’espèce, une atteinte suffisamment directe, grave et immédiate justifiant une intervention sans attendre le jugement au fond.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’administration a manqué à son obligation d’examiner la situation particulière du jeune A…, au regard notamment des mesures mises en place depuis qu’il a été admis en SESSAD, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander la suspension des effets de la décision du 3 mars 2026 par laquelle la DASEN de l’Eure a réduit la scolarisation du jeune A… C… en classe de CM1 à une heure par jour.
Sur les frais liés au litige :
Aucune justification de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent n’est produite et le bénéfice de cette aide à titre provisoire est refusé. Par suite, le conseil de Mme B… n’est pas fondé à demander, à titre principal, l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement, invoqué à titre subsidiaire par Mme B…, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle la DASEN de l’Eure a réduit la scolarisation du jeune A… C… en classe de CM1 à une heure par jour est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, agissant en qualité de représentante légale de son fils A… C…, à la SELARL Eden Avocats et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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