Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 févr. 2025, n° 2500072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI San Pardulphienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, la SCI San Pardulphienne, représentée par M. A, demande au tribunal :
1°) de suspendre temporairement, jusqu’au printemps 2025, l’exécution de la décision du préfet de la Corrèze du 20 novembre 2024 la rendant redevable d’une astreinte administrative en cas de non-exécution de travaux sur le plan d’eau dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Pardoux-l’Ortigier ;
2°) de lui accorder un délai supplémentaire pour effectuer la vidange.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs qui sont juges de droit commun du contentieux administratif, ne peuvent être saisi que par voie de conclusions tendant à obtenir l’annulation d’un acte administratif ou le versement d’une indemnité lorsque la responsabilité de l’administration est engagée et qu’il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d’administrateur.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI San Pardulphienne, qui se borne à solliciter du tribunal qu’il reconsidère la mesure d’astreinte prononcée par l’administration au regard de son engagement à procéder à la vidange de son plan d’eau et d’y effectuer les travaux nécessaires à cette vidange avant le printemps ou l’été 2025, présente le caractère d’un recours gracieux présenté directement devant le juge administratif et sur lequel il n’appartient qu’à l’administration de statuer. Dès lors, la requête de la SCI est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI San Pardulphienne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI San Pardulphienne.
Fait à Limoges, le 3 février 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La Greffière,
M. B
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