Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 mars 2026, n° 2601500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B…, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Le Bihan, représentant M. B…, absent,
- les observations de M. A…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le non-lieu à statuer sur la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 23 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé au retrait de l’arrêté du 20 février 2026 portant assignation à résidence. Toutefois, cette décision n’a été notifiée à l’intéressé que le 6 mars 2026, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B… le 26 février 2026. Dans ces circonstances, la requête doit être considérée comme ayant perdu son objet et non comme irrecevable, contrairement à ce que soutient le préfet. M. B… n’a pas fait d’observation sur ce retrait et doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Sur les frais liés au litige :
3. M. B… a été admis de façon provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Bihan, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 3 : L’État versera à Me Le Bihan la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Le Bihan et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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