Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2301300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité et que l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes s’est estimée en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences graves qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 4 novembre 1996, s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes du 20 juin 2022. Il a introduit un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 19 août 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 20 juin 2022.
Sur l’objet du litige :
2. L’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. »
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, dont les vices propres ne peuvent plus être utilement invoqués, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les conclusions dirigées contre la décision du 20 juin 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
6. Il est constant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait être refusé à M. A…, en application du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Or il n’est pas établi par les pièces du dossier que, dans le cadre de l’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé, qui avait déclaré la présence en France de son épouse et de leur fils mineur, tant auprès du guichet unique des demandeurs d’asile le 16 juin 2022 qu’auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’entretien du 20 juin 2022 visant à évaluer sa vulnérabilité, l’Office aurait tenu compte de sa composition familiale, dont il n’est fait mention ni dans la décision du 20 juin 2022, ni même dans le mémoire en défense produit à l‘instance. Dans ces conditions, et alors que la composition familiale de M. A… était susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation à porter sur sa situation de vulnérabilité et par suite, d’influer sur le sens de la décision attaquée, il est fondé à soutenir que la décision attaquée procède d’un défaut d’examen de sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. A… contre la décision du 20 juin 2022 portant refus des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Perrot une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Perrot et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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