Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2412942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Alphonse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’arrêté du 18 janvier 2008 et la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dite « circulaire Valls » ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/003455 du 19 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par un courrier du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision inexistante portant refus de séjour du préfet du Val-d’Oise du 13 août 2024.
M. B… a présenté des observations en réponse au courrier du 9 septembre 2025 par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025 et communiqué le jour même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Alphonse, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 3 mai 2004 à Mus Varto, est entré en France le 1er octobre 2022. Le 3 novembre 2022, il a sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision du 10 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise ait prononcé à l’encontre de M. B… une décision de refus de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 13 août 2024 en tant qu’il comporte une décision de refus de séjour ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 13 août 2024 est signé par Mme C… D…, cheffe de la section asile/ titre de voyage, responsable du guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA), qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n°24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, pris au visa des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêté attaqué indique que M. B… a sollicité l’asile le 3 novembre 2022, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa première demande de réexamen irrecevable en application de l’article
L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision du 26 avril 2024 et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 10 juillet 2024. Il ajoute que M. B… est célibataire, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Cet arrêté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour obliger M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard de son droit au séjour avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens invoqués par B… tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doivent être écartés.
En troisième lieu, M. B… n’articule aucun argument à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait atteint d’une pathologie. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. B… soutient qu’une partie de sa fratrie vit en France et avoir obtenu deux diplômes universitaires de langue française qui témoignent de son intégration dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il ne justifie d’aucun lien particulier qu’il y aurait noué, ni être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident ses parents, ses trois sœurs et ses sept frères. Enfin, si l’intéressé verse au dossier deux diplômes universitaires d’études françaises niveau A1 et A2 obtenus, respectivement, les 4 mars 2024 et 14 mars 2025, dont le dernier est postérieur à la décision attaquée du 13 août 2024, ces éléments n’établissent pas qu’il serait particulièrement intégré en France, compte tenu de sa faible durée de séjour. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B… soutient être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de persécution du fait de son engagement en faveur de la cause kurde et de sa qualité d’objecteur de conscience. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité des risques qu’il invoque, dont l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile n’aurait pas retenu l’existence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 18 janvier 2008 n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices invocables devant le juge de l’excès de pouvoir.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Politique agricole commune ·
- Recours administratif ·
- Bovin ·
- Exploitation ·
- Élevage ·
- Commissaire de justice ·
- Identification ·
- Enregistrement ·
- Politique
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pays ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Clôture ·
- Délai
- Quai ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Véhicule ·
- Interdiction ·
- Abrogation ·
- Maire ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Document ·
- Dépôt ·
- Attestation ·
- Billets d'avion ·
- Demande ·
- Billet
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Légalité externe ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Urgence ·
- Sciences ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Juge des référés ·
- Circulaire ·
- Recrutement ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Affectation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.