Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 août 2025, n° 2502549
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 13 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence à suspendre la décision

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas une urgence suffisante pour suspendre la décision, car l'enfant est en capacité de s'intégrer dans un groupe et les activités habituelles peuvent être maintenues.

  • Autre
    Irrégularité de la composition de la commission

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, considérant que les autres éléments ne justifiaient pas la suspension.

  • Autre
    Erreur de droit dans le contrôle de la situation de l'enfant

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisant pour justifier la suspension de la décision contestée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments fournis ne démontraient pas une telle erreur d'appréciation.

  • Autre
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, considérant que les autres éléments ne justifiaient pas la suspension.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 13 août 2025, n° 2502549
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2502549
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 août 2025, n° 2502549