Annulation 14 juin 2021
Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 10 avr. 2024, n° 2104046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 14 juin 2021, N° 20MA00199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2016392 le 6 octobre 2020 et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 mars 2021, au greffe du tribunal administratif de Paris, puis sous le n° 2104046 au greffe du tribunal administratif de Marseille, après avoir été transmis à ce dernier par une ordonnance du 5 mai 2021 de la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris, ainsi que par deux mémoires enregistrés les 20 juin et 29 juillet 2022, la société Colis privé, représentée par Me Drain et Me Bouguettaya, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance lui a infligé une amende de 750 000 euros pour non-respect des délais de paiement interprofessionnels assortie de sa publication sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour une durée de neuf mois ou, à défaut, de réformer cette sanction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
— l’amende infligée est disproportionnée dès lors que sa situation a été insuffisamment prise en compte, que les retards de paiement qui lui ont été imputés ont fait l’objet d’une appréciation erronée et excessive, que la précédente amende qui lui a été infligée a été prise en compte en dépit de son caractère définitif, que la décision du 4 décembre 2019 a été déjà partiellement exécutée ;
— sa situation financière justifie une réformation de cette sanction ;
— l’administration a méconnu le principe non bis in idem en décidant de publier l’amende prise le 6 aout 2020 ;
— la durée de publication de l’amende est disproportionnée ;
— la publication de l’amende prise le 4 décembre 2019 a dégradé la confiance de ses fournisseurs quant à ses capacités de règlement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 12 juillet 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Colis privé ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 août 2022, la clôture d’instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022 sous le n° 2208078, la société Colis privé, représentée par Me Drain et Me Bouguettaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 16 mars 2022 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 750 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception en litige a été pris par un ordonnateur incompétent ;
— la créance correspondant à ce titre de perception n’est pas fondée dès lors que l’amende qui lui a été infligée est disproportionnée en ce que sa situation a été insuffisamment prise en compte, que les retards de paiement qui lui ont été imputés ont fait l’objet d’une appréciation erronée et excessive et que la précédente amende qui lui a été infligée a été prise en compte en dépit de son caractère définitif ;
— l’administration a méconnu le principe non bis in idem en décidant de publier l’amende prise le 6 aout 2020 ;
— la durée de publication de l’amende est disproportionnée ;
— la publication de l’amende prise le 4 décembre 2019 a dégradé la confiance de ses fournisseurs quant à ses capacités de règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Colis privé ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d’instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Drain, représentant la société Colis privé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2104046 et 2208078 présentées pour la société Colis privé présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. La société Colis Privé est commissionnaire de transport pour la livraison de colis, effectuée par des prestataires, pour des clients professionnels à destination des clients finaux. Par une décision du 29 novembre 2016, le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (DIRECCTE PACA) lui a infligé une amende d’un montant de 200 000 euros au titre de l’année 2015 pour non-respect des délais de paiement interprofessionnels sur le fondement de l’article L. 441-6 du code du commerce, assortie d’une publication sur le site internet de la DGCCRF. Saisi d’un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre de l’économie et des finances a, par une décision du 4 avril 2017, confirmé le montant de l’amende infligée et fixé la durée de la publication à six mois. Par un jugement n° 1703263 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Colis privé d’annuler l’amende prononcée à son encontre et d’enjoindre à l’Etat de supprimer la publication de celle-ci. Par un arrêt n° 20MA00199 du 14 juin 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a ramené le montant de l’amende à 150 000 euros.
3. A la suite d’un nouveau contrôle, le DIRECCTE PACA a infligé une nouvelle amende d’un montant de 1 500 000 euros à la société Colis privé et a ordonné la publication de cette amende sur le site internet de la DGCCRF pour une durée de 24 mois par une décision du 4 décembre 2019. La société Colis privé a adressé à l’administration un recours gracieux le 7 février 2020 et un recours hiérarchique le 30 juin 2020. Entretemps, un titre de perception a été émis, le 9 avril 2020, pour le paiement de l’amende, et a été contesté le 26 juin 2020. A cette même date, a été émise une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer cette amende, assortie d’une majoration de 10 %. A la suite du recours hiérarchique du 30 juin 2020, l’administration a limité le montant de l’amende à 750 000 euros et la durée de la publication de cette sanction à 9 mois par une décision du 6 août 2020. Le titre de perception correspondant a été émis le 11 avril 2022, titre à l’encontre duquel la société Colis privé a formé un recours le 13 mai 2022, rejeté le 27 juillet 2022.
4. La société Colis privé demande au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2020 ou, à défaut, de reformer la sanction infligée, ainsi que d’annuler le titre de perception émis le 11 avril 2022 pour un montant de 750 000 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 août 2020 :
En ce qui concerne l’amende :
S’agissant du bien-fondé :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au moment des manquements commis entre décembre 2016 et décembre 2017 : " I. – () Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. / () / VI. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés [au huitième alinéa] du I du présent article ".
6. Il résulte de l’instruction que l’administration s’est fondée sur l’analyse de 63 factures sélectionnées de manière aléatoire pour déterminer le retard mis par la société Colis privé à régler les factures de ses fournisseurs. Si celle-ci conteste le choix de l’administration de restreindre ainsi à 0,52 % du nombre total de factures traitées durant la période contrôlée, au motif que l’échantillon retenu ne serait pas représentatif de ses pratiques de règlement de ses fournisseurs du fait de sa taille réduite, elle n’apporte aucun élément ni aucun document de nature à établir que la prise en compte de la totalité des factures réglées durant la période contrôlée ou, à tout le moins, d’un échantillon plus large que celui examiné par l’administration, aurait eu une influence sur le résultat de l’examen des délais de paiement de ses fournisseurs.
7. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit que l’administration ne pouvait extrapoler, ainsi qu’elle l’a fait, les données issues des 63 factures contrôlées pour évaluer les pratiques de paiement de ses fournisseurs par la société Colis privé dans leur ensemble. De plus, la société requérante n’apporte pas d’élément permettant de justifier que l’utilisation de cette méthode a eu pour origine des erreurs dans l’évaluation de ces pratiques et, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que seuls les 58 manquements relevés sur les 63 factures analysées pouvaient être retenus par l’administration à l’issue du contrôle et que le montant de rétention de trésorerie, évalué à 8 millions d’euros pour un volume d’affaires de 125 millions d’euros, ne reposerait sur aucun constat.
8. En troisième lieu, la circonstance que le paiement de l’amende aggraverait le montant déjà négatif de son résultat d’exploitation n’est pas de nature à s’opposer à l’infliction de cette sanction financière.
9. En dernier lieu, la société Colis privé ne saurait utilement se prévaloir du VI de l’article L. 441-6 du code de commerce, qui dispose que le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait fait application de ces dispositions à l’issue du contrôle effectué.
S’agissant du quantum :
10. Le respect du principe de proportionnalité d’une sanction financière s’apprécie au regard de la gravité des manquements commis, de la durée de la période durant laquelle ces manquements ont perduré, du comportement de la société et de sa situation financière.
11. La société Colis privé se prévaut des mesures prises courant 2019 pour améliorer les délais de paiement de ses fournisseurs. Toutefois, il n’y a pas lieu de prendre en compte ces éléments postérieurs aux faits reprochés dans l’appréciation de leur gravité. Par ailleurs, la société Colis privé ne peut utilement invoquer le montant des amendes infligées à d’autres sociétés dans la mesure où les éléments auxquels elle se réfère sont insuffisants pour établir que les amendes correspondantes seraient venues sanctionner des situations comparables à la sienne. De plus, il résulte de l’instruction que le contrôle réalisé par l’administration a permis d’évaluer à 92 % le nombre de factures réglées avec retard pour un montant de 92 % du montant total de ces factures et ce, avec un retard moyen pondéré de 25,2 jours pour une rétention de trésorerie de 8 millions d’euros. Egalement, la société Colis privé fait valoir que sa perte d’exploitation s’élevait à 5,8 millions d’euros en 2017 et que, toutefois sans l’établir, la situation économique des sociétés qui détiennent la totalité de ses parts s’est fortement dégradée en raison notamment du mouvement des gilets jaunes et de la fermeture des commerces pendant l’épidémie de covid-19. Toutefois, il résulte de l’instruction que son chiffre d’affaires a augmenté de 125 à 140 millions d’euros sur la période concernée par le contrôle, que l’amende n’en représente que 1,09 % du montant ainsi que 19 % du montant de la rétention de trésorerie. Le fait que cette amende représente 140 % du montant des factures considérées comme réglées tardivement est insuffisant pour établir que l’administration a infligé la société Colis privé une amende d’un montant disproportionné, étant précisé en outre que l’administration a déjà diminué de 50 % le montant de cette amende à la suite du recours administratif formé par la société requérante. Dans ces conditions, cette dernière n’est fondée à demander ni l’annulation ni même la réformation de l’amende prononcée à son encontre.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ou, à défaut, de réformation de la décision du 6 août 2020 en tant qu’elle prévoit une amende d’un montant de 750 000 euros à l’encontre de la société Colis privé doivent être rejetées.
En ce qui concerne la publication de l’amende :
13. En premier lieu, s’il est loisible à l’administration de tenir compte des effets de la publication d’une sanction antérieure définitivement retirée pour déterminer la nature et le quantum des sanctions qu’elle prononce contre la même personne, la règle non bis in idem ne fait pas obstacle à ce que l’administration ordonne la publication d’une sanction par laquelle elle a prononcé, après annulation de la première décision, une nouvelle sanction contre cette personne.
14. Il résulte de l’instruction que par la décision du 6 août 2020, prise à la suite du recours hiérarchique présentée par la société Colis privé à l’encontre de la décision du 4 décembre 2019, l’administration a limité à 9 mois la durée de publication de la sanction sur le site de la DGCCRF. Dans ces conditions, la décision du 6 août 2020 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 4 décembre 2019. En raison de ce retrait, l’administration pouvait légalement ordonner la publication de l’amende prononcée le 6 août 2020 à l’encontre de la société Colis privé.
15. En second lieu, lorsque l’autorité administrative compétente prononce une sanction complémentaire de publication de sa décision de sanction, celle-ci se trouve nécessairement soumise, et alors même que la loi ne le prévoirait pas expressément, au respect du principe de proportionnalité. La légalité de cette sanction s’apprécie, notamment, au regard du support de diffusion retenu et, le cas échéant, de la durée pendant laquelle cette publication est accessible de façon libre et continue.
16. D’une part, il est constant qu’à la date d’intervention de la décision du 6 août 2020, le communiqué relatif à la sanction financière prise le 4 décembre 2019 était en ligne sur le site internet de la DGCCRF. Contrairement à ce que soutient la société Colis privé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure de publication de la sanction du 6 août 2020. Il ne résulte pas de l’instruction que le choix de la durée et du support de celle-ci aurait été disproportionné au regard de l’audience de la société requérante et du montant de l’amende infligée. D’autre part, et en tout état de cause, à supposer que la publication de l’amende du 4 décembre 2019 ait été à l’origine d’un préjudice de réputation de la société Colis privé vis-à-vis de ses fournisseurs, cette circonstance est elle aussi sans incidence sur la proportionnalité de la durée de la publication de l’amende prononcée le 6 août 2020.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 août 2020 en tant qu’elle prévoit la publication de l’amende prise à l’encontre de la société Colis privé doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception émis le 11 avril 2022 pour un montant de 750 000 euros et de décharge de l’obligation de payer cette somme :
18. En premier lieu, par un arrêté du 23 septembre 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française (JORF) du 1er octobre 2020, M. A B, attaché d’administration, chef du secteur A-Recettes, a reçu délégation à l’effet de signer, au nom des ministres chargés de l’économie, des finances, de l’industrie, de la relance, de la transformation et de la fonction publiques, tous actes relatifs aux opérations de recettes et de dépenses, dans la limite de leurs attributions au sein du centre de prestations financières. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’ordonnateur du titre de perception émis le 11 avril 2022 manque en fait et doit par suite être écarté.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que, contrairement à ce que soutient la société Colis privé, l’amende prononcée à son encontre le 6 août 2020 n’a pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre du bien-fondé de la créance sur laquelle le titre de perception en litige est fondé doit être écarté.
20. En dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
21. La société Colis privé ne saurait utilement se prévaloir de l’illégalité de la mesure de publication de la sanction financière du 6 août 2020 dès lors que le titre de perception en litige n’est pas intervenu pour son application et que cette mesure ne constitue pas la base légale de ce titre.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre de perception émis le 11 avril 2022 et, par voie de conséquence, celles tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée de 750 000 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Colis privé demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2104046 et 2208078 de la société Colis privé sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Colis privé et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarité de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
K. Jorda-LecroqLa greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Nos 2104046,
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