Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2529392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par un courrier du 9 octobre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois à compter sa réception, en produisant la décision attaquée conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
M. A… demande l’annulation des décisions du 6 juin 2025 par lesquelles le préfet de police l’aurait obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours mais ne les verse pas à l’appui de sa requête. Invité par un courrier du 9 octobre 2025, qui a été distribué le 14 octobre suivant, M. A… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois à compter sa réception, en produisant la décision attaquée conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Toutefois, n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris le 12 décembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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