Désistement 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2025, n° 2509671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2508555) du 3 juillet 2025 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait refusé de délivrer un récépissé à Mme B, enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’ayant pas été exécutée, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de porter l’astreinte à 500 euros par jour de retard passé un délai de trois jours.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Par son mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2025, Madame B a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Madame B, qui ne demande pas au demeurant la liquidation de l’astreinte prononcée le 3 juillet 2025, une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Madame B de son désistement des conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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