Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2301194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. F… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Indre a délivré un accusé de réception à M. E… B… de sa déclaration du 27 janvier 2023 concernant des travaux d’entretien des biefs du moulin de Coulommiers, situé sur le territoire de la commune de Dun-le-Poëlier.
Il soutient que :
- M. B… s’est à tort déclaré propriétaire des parcelles cadastrées section ZC nos 0200, 0201, 0202, 0282, 0280, 0031 et 0028, qui appartiennent à ses fils, A…. Olivier et Vincent C…, et dont il est lui-même usufruitier ;
- il n’avait pas été satisfait à l’obligation de transmission à la commune de Dun-le-Poëlier d’une copie du récépissé litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
La procédure a été communiquée à M. E… B…, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B… est propriétaire du moulin de Coulommiers, situé sur le territoire de la commune de Dun-le-Poëlier (Indre) et alimenté par le cours d’eau du Fouzon. Le 20 janvier 2023, il a adressé à la préfecture de l’Indre un dossier de déclaration de travaux en rivière en vue de la réalisation de travaux d’entretien du bief de son moulin. Par une décision du 7 juin 2023, le préfet de l’Indre a délivré accusé de réception à M. B… de sa déclaration. M. C…, usufruitier de plusieurs parcelles situées en bordure du Fouzon, demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes de l’article L. 214-3 de ce code : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les (…) travaux (…) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / (…) / II.- Sont soumis à déclaration les (…) travaux (…) qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / (…) ». Aux termes du I de l’article L. 214-6 du même code : « Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés ».
3. Il est constant que la déclaration déposée par M. B… en application des dispositions du II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement comporte une erreur quant à sa qualité de propriétaire des parcelles situées en bordure du cours d’eau concerné par son projet. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du récépissé en litige dès lors que celui-ci précise, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 214-6 du même code, que les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… s’est à tort déclaré propriétaire des parcelles concernées par son projet doit être écarté.
4. Les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu’il n’avait pas été satisfait à l’obligation de transmission à la commune de Dun-le-Poëlier d’une copie du récépissé litigieux doit également être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à M. E… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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