Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 avr. 2026, n° 2600661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600661 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 19 et 27 mars et 23 avril 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier « Les Genêts d’Or » de lui délivrer et de transmettre à France Travail une attestation rectificative mentionnant la fin normale de son contrat à durée déterminée au 31 janvier 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner ce même centre hospitalier à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en retenant, sur l’attestation employeur destinée à France Travail, une rupture anticipée du contrat à durée déterminée en litige, à l’initiative du salarié, celle-ci ne peut se prévaloir de son droit à bénéficier du versement de l’aide au retour à l’emploi à compter du 31 janvier 2026, ce qui la place dans une situation de précarité ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que Mme C… bénéficiait d’un arrêt maladie valable jusqu’au 31 janvier 2026 et que le centre hospitalier a commis une erreur d’appréciation en interprétant la transmission de ce dernier comme une demande de rupture anticipée de son contrat, enfin la mesure demandée ne s’oppose à l’exécution d’aucune décision administrative en l’absence de tout acte formalisé.
La requête de Mme C… a été régulièrement communiquée au centre hospitalier d’Evaux-les-Bains, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C… a été employée par le centre hospitalier « Les Genêts d’Or » dans le cadre d’un contrat à dure déterminée du 26 décembre 2025 au 31 janvier 2026. Celle-ci a cependant été placée en arrêt maladie du 8 au 31 janvier 2026, arrêt qu’elle a transmis à son employeur le 10 janvier suivant, accompagné d’un courriel expliquant la situation et notamment son impossibilité à reprendre le travail et donc à poursuivre son contrat, en raison d’une bactérie qu’elle aurait contracté au cours du service. Or, il apparaît que le centre hospitalier en aurait déduit une demande de rupture anticipée de son contrat à durée déterminée à compter de la date de transmission de ce courriel, soit le 10 janvier 2026 tel que figurant dans l’attestation employeur destinée à France Travail. En outre, il résulte également de l’instruction que Mme C… a contacté à de nombreuses reprises le centre hospitalier qui lui a répondu par un courriel du 18 mars 2026 rejetant sa demande de modification de l’attestation employeur. Dans ces conditions, la présente demande formulée par Mme C…, tendant à enjoindre au centre hospitalier d’Evaux-les-Bains de modifier l’attestation employeur destinée à France Travail s’oppose à un refus qui lui a été opposé par cette même administration. Par suite, la présente demande, qui fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dont l’office ne lui permet que de prononcer des mesures provisoires, de connaître de conclusions à fin d’indemnisation de préjudices subis en raison d’agissements de l’administration. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi que celles à fin d’indemnisation doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au centre hospitalier d’Evaux-les-Bains.
Fait à Limoges, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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