Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2402385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 décembre 2024 et le 14 février 2025, la société Ger’Val Développement, représentée par Me Vignal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 à concurrence de 52 094 euros en droits, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les rehaussements en litige sont infondés dès lors que le service vérificateur ne prend pas en compte l’ensemble de ses factures fournisseurs pour le calcul du résultat taxable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Ger’Val Développement ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’une vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Mécanique Générale du Prieur, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, la société Ger’Val Développement, qui détient plus de 99 % de son capital social, s’est vu notifier des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés à hauteur de 108 982 euros, en droits et pénalités, en tant que redevable pour le compte du groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts. Par la présente requête, la société Ger’Val Développement demande au tribunal de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu à concurrence de 52 094 euros en droits, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. /2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés (…) ».
Dès lors qu’en vertu des dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts, l’exercice de rattachement des charges pour la détermination des résultats imposables est indépendant de la date de paiement des frais, l’absence de preuve du paiement des prestations ne constitue pas une circonstance de nature à remettre en cause la déductibilité de charges constatées par un contribuable s’il apporte suffisamment d’éléments sur ces charges et sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
D’autre part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (…) ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration fiscale, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charge une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
Il résulte de l’instruction que, en l’absence de toute pièce justificative et de comptabilité, et sur la base des éléments recueillis auprès des établissements bancaires pour la détermination des décaissements de la SAS Mécanique Générale du Prieur, le service vérificateur a admis des déductions de charge d’un montant de 76 970 euros et 114 234 euros de frais généraux au titre respectivement des exercices clos le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018. Si la société Ger’Val Développement soutient avoir droit à la déduction de charges à hauteur de 113 445 euros et 150 927 euros au titre respectivement de chacune de ces périodes, elle ne justifie pas, ainsi qu’il lui incombe, du bien-fondé de ses prétentions dans la mesure où elle n’indique pas, parmi les dizaines de factures et tickets de caisse qu’elle produit sans les commenter, quelles charges d’exploitation de la SAS Mécanique Générale du Prieur auraient été omises par le service, de sorte qu’elle ne met pas à même le juge de l’impôt de se prononcer sur le bien-fondé du moyen.
En deuxième lieu, la société Ger’Val Développement, s’appropriant l’argumentation de la SAS Mécanique Générale du Prieur dans l’instance n° 2402384, soutient que la méthode retenue par le service, conduisant à retenir comme un produit taxable l’intégralité des remises de chèque déposées sur le compte bancaire de cette société, a imposé à tort un apport financier de M. B…, associé gérant, d’un montant de 35 000 euros encaissé le 10 octobre 2017. Toutefois, en se bornant à produire la copie d’un chèque bancaire émis par le gérant à l’ordre de la société SAS Mécanique Générale du Prieur et un bordereau de remise de chèque auprès de la Caisse d’Epargne, la société requérante, qui ne prouve ni même n’allègue que le compte courant d’associé de M. B… aurait été mouvementé de la même somme, en l’absence notamment de production des documents comptables pour cette période, ne démontre pas que la somme en cause constituerait un apport en compte courant d’associé.
En troisième lieu, si la société Ger’Val Développement se prévaut d’une créance, au bénéfice de la SAS Mécanique Générale du Prieur, d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) à hauteur de 12 366 euros, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, elle ne produit aucun élément de nature à en établir le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Ger’Val Développement n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en litige.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Ger’Val Développement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de la société Ger’Val Développement est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à la société Ger’Val Développement et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine. Copie en sera transmise pour information à Me Vignal.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. A…
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