Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2026, n° 2616169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à voyager ou un laissez-passer consulaire lui permettant de franchir les frontières de l’espace Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours au fond est recevable dès lors que la décision en litige comporte une mention erronée des délais de recours ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un retrait de titre de séjour ; en outre, il a perdu son emploi à la suite de cette décision de retrait ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France constitue ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2613674 par laquelle M. B… C… demande l’annulation de la décision contestée.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 11 juin 2026 en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de Me Bertin, représentant M. B… C…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant péruvien né le 18 octobre 1991, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 30 novembre 2022 jusqu’au 29 novembre 2026. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le préfet de police a retiré ce titre de séjour au motif que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné le 16 juin 2025 à une peine d’emprisonnement de quatre ans dont trois ans avec sursis probatoire de deux ans et inscription au FIJAIS pour agression sexuelle avec usage ou menace d’une arme et violence aggravée par trois circonstances suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, constitue une menace grave pour l’ordre public. Par la présente requête, M. B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un retrait de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un refus de renouvellement de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, M. B… C… demandant la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a retiré son titre de séjour, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet retire un titre de séjour délivré à un ressortissant étranger doit être précédée d’une procédure contradictoire, qui constitue une garantie pour l’intéressé, impliquant qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’un délai suffisant lui soit laissé pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
7. En l’espèce, si l’arrêté attaqué indique que M. B… C… a été informé par un courrier du 6 octobre 2025 que le retrait de son titre de séjour était envisagé et qu’il a été invité à faire part de ses observations écrites, le requérant soutient, sans être contesté sur ce point par le préfet de police n’avoir reçu aucun courrier de cette nature. Par suite, en l’état de l’instruction, dès lors qu’il n’est pas établi par le préfet de police que la procédure préalable contradictoire prévue par les dispositions citées au point 5 a été respectée avant que ne soit pris l’arrêté en litige, le moyen tiré de ce que cet arrêté est entaché d’un vice de procédure, qui a privé l’intéressé d’une garantie, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a retiré le titre de séjour de M. B… C….
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a retiré le titre de séjour de M. B… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B… C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… C… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 28 octobre 2025 portant retrait du titre de séjour de M. B… C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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