Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 mars 2026, n° 2501160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Limoges la requête de M. C… A…, enregistrée le 28 mai 2025.
Par cette requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2501160, et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le service des retraites de l’Etat a rejeté ses demandes de revaloriser sa pension n° B 24 147647 H de 2,2% au 1er janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat d’établir un nouveau titre de pension prenant en compte la revalorisation des pensions de 2,2% à compter du 1er janvier 2025.
Il soutient que :
- les dispositions des articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale lui sont applicables dès lors que sa pension de retraite, émise par l’arrêté du 4 novembre 2024, a été liquidée le 1er janvier 2025, qu’il devait ainsi à compter de cette date bénéficier du coefficient de valorisation de 2,2%, dont il a par ailleurs bénéficié s’agissant de sa pension liquidée par la Carsat au titre du régime général de sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour le compte de M. A… le 2 juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, professeur de lycée professionnel hors classe, est titulaire d’une pension civile de retraite depuis le 1er janvier 2025, pour laquelle il n’a pas bénéficié de la revalorisation annuelle de 2,2% fixée à compter de cette date, le montant de sa pension étant identique à celui figurant sur son titre de pension émis le 4 novembre 2024. Ses demandes de révision ayant été rejetées par le service des retraites de l’Etat (SRE), il demande au tribunal d’annuler ces décisions et d’ordonner l’application du coefficient de revalorisation des pensions de 2,2% au 1er janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. Aux termes des dispositions de l’article 16 du code des pensions civiles et militaires : « Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale : « Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 161-25 du même code : « La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. (…). ».
4. Dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l’autorité compétente peut, qu’elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation.
5. L’instruction interministérielle n° DSS/SD3A/DB/2024/176 du 13 décembre 2024 prévoit notamment que « Compte tenu des dispositions conjuguées des articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du Code de la sécurité sociale, sont revalorisés au 1er janvier 2025 par application d’un coefficient de 1,022, conformément au droit en vigueur : /- Les pensions de vieillesse de base, de droit direct ou de droit dérivé, revalorisées dans les conditions prévues par l’article
L. 161-23-1 du Code de la sécurité sociale et liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2025 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le montant des pensions civiles qui font l’objet d’une revalorisation annuelle en application des dispositions de l’article L. 165-1 du code de sécurité sociale, sont revalorisées, le 1er janvier 2025, de 2,2 %.
6. Pour exclure du bénéfice de la revalorisation les pensions de retraite liquidées le 1er janvier 2025, le service des retraites de l’Etat dans ses réponses à M. A…, se prévaut de l’instruction interministérielle n° DSS/SD3A/DB/2024/176 du 13 décembre 2024 qui prévoit que le coefficient de revalorisation est applicable pour les avantages liquidés avec entrée en jouissance antérieure à la date de revalorisation. Toutefois, aucune disposition des articles citées au point 3 du présent jugement ne permet de conclure que seules les pensions liquidées antérieurement au 31 décembre 2024 pourraient être revalorisées le 1er janvier 2025, et le requérant ne pouvait se voir opposer des conditions qui ne sont fixées par aucun texte législatif ou règlementaire. Au demeurant la pension de M. A… a été fixée par arrêté du 4 novembre 2024. Cet arrêté fait état d’une année d’ouverture du droit à pension de 2024, antérieurement au 1er janvier 2025, et d’un montant brut annuel à la date d’effet de la pension, calculé à cette même date d’un montant annuel de 20 134,02 euros. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le montant de sa pension de retraite, calculée le 4 novembre 2024 devait être revalorisée de 2,2 % le 1er janvier 2025.
7. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 1er avril 2025, 2 avril 2025 et 30 avril 2025 par lesquelles le service des retraites de l’Etat a refusé la majoration du droit à pension de M. A… au 1er janvier 2025 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il est enjoint au ministre de l’action et des comptes publics de rétablir M. A… dans ses droits à pension en tenant compte de la majoration de 2,2 % applicable le 1er janvier 2025 et de prendre un nouvel arrêté régularisant sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les decisions des 1er avril 2025, 2 avril 2025 et 30 avril 2025 par lesquelles le service des retraites de l’Etat a refusé la majoration du droit à pension de M. A… au 1er janvier 2025 sont annulées.
Article 2
:
La pension servie à M. A… sera calculée en tenant compte de la majoration de 2,2 % applicable le 1er janvier 2025.
Article 3
:
Il est enjoint au ministre de l’action et des comptes publics de rétablir M. A… dans ses droits à pension en tenant compte de la majoration de 2,2% applicable au 1er janvier 2025 et de prendre un nouvel arrêté régularisant sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Y. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. B…
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