Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2104538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. A… B…, représenté par Me Benoit David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision non datée par laquelle le service du correspondant local des services d’information du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a refusé de procéder à un effacement partiel de son disque dur au lieu d’un effacement total ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de lui restituer son matériel informatique en préservant ses données, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 de ce code.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice, dès lors que seuls les contenus illicites enregistrés sur son disque dur doivent être supprimés, et que l’administration pouvait, si elle ne disposait pas des moyens techniques permettant de réaliser cet effacement partiel, recourir à une société spécialisée ;
— le service informatique de l’établissement a commis une erreur de droit en ne l’informant pas des contenus considérés comme illicites et devant être effacés, ce qui l’a privé de la possibilité de décider de renoncer à son matériel informatique durant son incarcération ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle conditionne la restitution de son matériel informatique à la suppression de l’ensemble des données présentes sur le disque dur, sans distinction selon leur caractère légitime ou non, et parmi lesquelles figurent des photographies de proches qu’il conserve pourtant de manière licite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison, d’une part, de sa tardiveté, dès lors que la décision contestée est confirmative de décisions ayant le même objet prises en 2018 et 2019, et devenues définitives, et, d’autre part, de sa nature de mesure d’ordre intérieur ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet suivant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 4 septembre 2018, a sollicité la restitution de l’ordinateur qui lui avait été retiré à la suite d’une fouille effectuée dans son précédent établissement. Par un courrier du 30 décembre 2020, le service du correspondant local des services d’information (CLSI) lui a demandé son accord en vue de procéder au formatage complet du disque dur. Le requérant s’étant opposé à cette opération, le service CLSI l’a informé, par la décision attaquée, dont le ministre fait valoir en défense, sans être contredit, qu’elle est datée du 4 janvier 2021, que l’effacement partiel de son disque dur n’était pas possible techniquement, et que sans réponse favorable de sa part, son matériel serait placé dans son vestiaire. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021, ses conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 susvisée, alors en vigueur : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Aux termes de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d’établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / (…) ». Aux termes de l’article 19 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à cet article, alors en vigueur : « (…) VII.- La personne détenue peut acquérir par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine des équipements informatiques. / En aucun cas elle n’est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d’enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. / Ces équipements ainsi que les données qu’ils contiennent sont soumis au contrôle de l’administration. Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu’au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d’ordre et de sécurité ; / 2° En cas d’impossibilité d’accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue (…) ». Aux termes de l’article 24 de la même annexe : « (…) I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l’intéressée pour lui être restitués à sa sortie (…) ». Enfin, l’article 6.3.2 de la circulaire du 13 octobre 2009 susvisée, relatif au contrôle logique des ordinateurs et des supports amovibles, dispose : « Ce contrôle doit être effectué à chaque entrée et sortie d’un matériel informatique en établissement. Cette condition est aussi valable lors d’un transfert d’une personne placée sous main de justice possédant du matériel informatique. / Après un contrôle d’ordinateur : / – en cas de remise de la machine à la personne détenue : le personnel de l’administration pénitentiaire ayant effectué le contrôle demande au détenu de signer un procès-verbal précisant la non-détérioration du matériel informatique inspecté et sa validation pour la suppression par l’administration pénitentiaire de tous les fichiers et logiciels illégitimes ou mettant en jeu la sécurité pénitentiaire retrouvés sur son ordinateur (l’administration pénitentiaire ne doit pas détruire les documents licites élaborés par le détenu sans son accord, en respect de ses droits d’auteurs éventuels). Si le détenu refuse de signer car il considère que des modifications ont été effectuées lors du contrôle ou qu’il n’autorise pas la suppression des fichiers interdits, il le signale dans le procès-verbal. Dans ce cas, une retenue à titre conservatoire du matériel permet de faire réaliser un contrôle plus approfondi par un personnel tiers compétent (…) ».
Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de l’administration pénitentiaire refusant aux détenus la possibilité d’acquérir un système d’exploitation pour leur ordinateur, dès lors qu’elles ne privent pas la personne détenue de la possibilité effective d’utiliser cet équipement dans les limites définies par les dispositions précitées, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. A cet égard, doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
M. B… se borne à faire valoir que le refus du service CLSI de procéder à un formatage seulement partiel de son disque dur acquis en détention constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il y conserve, de manière licite selon lui, des photographies de ses proches sous format numérique, auxquelles il revendique de pouvoir accéder durant son incarcération. Toutefois, alors que les dispositions citées au point 4 n’autorisent pas la détention sur support informatique de telles photographies, qui sont étrangères aux activités socioculturelles, d’enseignement, de formation ou professionnelles des détenus, et qu’aucun texte n’interdit en revanche à une personne détenue de disposer de photographies de ses proches conservées sur support papier, le requérant n’établit pas que la décision contestée, qui ne prévoit aucun effacement de données personnelles sans son accord, porterait atteinte à ses droits et libertés fondamentaux. En outre, il ne précise pas quelles éventuelles données, autres que des photographies de ses proches, seraient licitement enregistrées sur le support informatique en litige. Il s’ensuit que la décision attaquée, qui n’a pas eu pour effet d’aggraver les conditions de détention de M. B…, constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Benoit David.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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