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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2025, n° 2504278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504278 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, de le convoquer aux fins de lui remettre son titre de séjour et de lui permettre d’en solliciter le renouvellement.
Il soutient que, de nationalité turque, il a été titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étudiant dont il a demandé le renouvellement, le 16 juin 2023, qu’il a eu une attestation de décision favorable le 31 juillet 2023 lui annonçant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 août 2025 allait lui être remise, que cela n’a jamais été le cas, qu’il a saisi à plusieurs reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne qui n’a jamais répondu et que la condition d’urgence est satisfaite car il doit bientôt demander le renouvellement de sa carte de séjour.
La requête a été communiquée le 28 mars 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 25 décembre 2002 à Besiktas (Istanbul) a été titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étudiant dont il a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 16 juin 2023. Le préfet du Val-de-Marne lui a d’abord délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 novembre 2023 puis, le 31 juillet 2023, a mis à sa disposition une attestation de décision favorable lui indiquant qu’il allait se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 août 2025. Cette remise n’est jamais intervenue malgré de multiples demandes de l’intéressé. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer aux fins de lui remettre son titre de séjour et de lui permettre d’en solliciter le renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier d’une part que M. A dispose d’une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour comme étudiant, lui indiquant qu’il allait se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au
17 août 2025, et d’autre part qu’il est nécessaire que la date de remise de cette carte de séjour soit renseignée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, pour qu’il puisse en demander le renouvellement, soit à compter du 17 avril 2025. La condition d’urgence et d’utilité qui s’attache à ce que l’intéressé soit en mesure de déposer cette demande dans les délais légaux est donc satisfaite, dès lors que le dépôt de cette demande n’est possible que si la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France a enregistré la date de remise du duplicata.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A aux fins de lui remettre son titre de séjour mis en fabrication le
31 juillet 2023, et que cette convocation intervienne dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A en préfecture aux fins de lui remettre son titre de séjour mis en fabrication le 31 juillet 2023, et que cette convocation intervienne dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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