Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2503271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 9 et 19 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l’admettre au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2025.
Par une décision du 9 avril 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Bachet, substituant Me Soulas, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen né le 5 mars 2001 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 20 avril 2022. Sa demande d’asile, enregistrée le 16 janvier 2024, a été rejetée par une décision du 29 mai 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l’arrêté attaqué du 25 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté réglementaire du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions d’éloignement et les décisions subséquentes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D…, sans enfant à charge, se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, des relations privées et personnelles qu’il y aurait nouées et notamment de sa relation avec sa compagne. Toutefois, il n’a été admis à séjourner en France que le temps de l’examen de sa d’asile, laquelle a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 mai 2024. Il ne justifie par ailleurs ni de la réalité ni de l’intensité des liens qu’il invoque. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. D… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa soustraction à un employeur qui lui imposait des mauvais traitements. S’il produit pour en justifier le récit adressé à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et le compte de rendu de son entretien, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir la réalité et l’actualité des risques qu’il dit encourir alors que, au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée le 29 mai 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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