Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2504001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 M. A… B…, de nationalité algérienne, représenté par Me Oreggia, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours ;
2°) de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa demande au titre de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle viole cet article ;
- l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après « ceseda") ne s’applique pas aux ressortissants algériens.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de conclure à l’audience ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de M. Privat ;
- les observations du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait déclaré son entrée sur le territoire français en venant de l’Italie en 2005, en violation des articles L. 621-2 et 3 du ceseda. Ainsi il ne peut se prévaloir d’une entrée régulière en France. Dès lors les moyens tirés de la violation de ces stipulations et du défaut d’examen sur ce fondement doivent être écartés.
2. D’autre part, la décision attaquée a été prise sur le fondement des articles 6.1 et 6.5 de de l’accord franco-algérien susvisé qui ne sont pas contestés et suffisent à eux seuls à la justifier. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article L. 432-1-1 du ceseda doit être écarté comme inopérant.
3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, où siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
J-M. PRIVAT A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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