Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2507462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. E… D… D… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
– la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridique partielle à hauteur de 25 %, par décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… ressortissant tchadien, né le 1er janvier 1996 est entré sur le territoire français le 10 octobre 2021 muni d’un visa long séjour mention « étudiant ». Il a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 6 octobre 2023. Le 18 septembre 2023, il a sollicité à nouveau un renouvellement de ce titre de séjour. Par les décisions attaquées du 24 avril 2025, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
Les décisions attaquées sont signées par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 11 février suivant Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D… B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… B… qui a été inscrit à l’université de Strasbourg au titre de l’année universitaire 2021/2022 en qualité d’auditeur libre en formation « gestion spéciale » a décidé de s’inscrire à l’Université de Lorraine au titre de l’année universitaire 2022/2023, en troisième année de licence d’Histoire. Au titre de l’année universitaire 2023/2024, il a choisi de se réorienter à nouveau et de s’inscrire à l’école de Commerce de Lyon, en première année de « master of business administration » (MBA). Au titre de l’année universitaire 2024/2025, il s’est inscrit pour une deuxième année de MBA. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant se trouve dans l’incapacité de justifier de sa progression dans son cursus universitaire entre les années 2021 et 2023, dès lors qu’il ne produit aucun relevé de notes ni d’attestation d’assiduité au titre de l’année universitaire 2022/2023. Dans ces conditions, et alors que l’inscription de l’intéressé en MBA à l’école de Commerce de Lyon ne présente aucun lien avec une formation en histoire et en dépit des circonstances qu’il justifierait d’une progression dans son nouveau cursus à l’école de commerce à Lyon et que son état psychologique serait fragile, il n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant l’absence de progression dans ses études, la préfète, aurait méconnu les dispositions précitées et aurait entaché sa décision d’une erreur de fait. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l’immigration, de l’intégration, de 1’identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1’enseignement supérieur et de la recherche, relative à l’appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, dès lors que cette circulaire, qui se borne à fournir de simples indications générales aux préfets sans poser d’interprétation du droit positif au sens des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est dépourvue de caractère impératif et ne constitue pas des lignes directrices.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. D… B…, célibataire et sans enfant, fait valoir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Toutefois, le requérant réside depuis son entrée en France sous couvert de titres « étudiant » et ne démontre pas l’impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… D… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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