Annulation 7 avril 2025
Annulation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 7 avr. 2025, n° 2500867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Weber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 mars 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée de vices de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les violences psychologiques et physiques qu’elle subissait de la part de son père, qui refusait d’engager ces démarches, constituent un motif légitime au sens des dispositions du 4° l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au regard de sa situation de vulnérabilité mentionnée par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Weber, représentant la requérante, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions exposés dans ses écrits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 12 avril 2002, demande d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. La requérante, née le 12 avril 2002, est entrée en France en 2011, avec son père et son frère, et a déposé une demande d’asile le 4 mars 2025. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. La requérante est hébergée depuis le 3 février 2025 par le service d’hébergement d’urgence familles de l’association Adefo. Elle a déposé plainte le 2 décembre 2024, avec l’assistance d’une juriste d’une association, contre son père et son frère, pour des faits de violences physiques et psychologiques extrêmement graves, décrites comme quotidiennes depuis sa petite enfance, étant notamment enfermée dans l’appartement familial, et déclarant également que son père, qui voulait la marier de force, et son frère, l’incitaient régulièrement au suicide. Le procès-verbal d’audition mentionne que l’intéressée a déclaré qu’elle a quitté le domicile familial le 4 octobre 2024, en présence de la juriste de l’association et de la police municipale de Talant, à la suite des dernières violences subies le 26 septembre 2024. Elle a été admise à l’Institut supérieur des Beaux-Arts de Besançon le 5 novembre 2024. La requérante produit une photographie de son visage tuméfié, ainsi que plusieurs attestations du directeur et de divers responsables de l’Institut supérieur des Beaux-Arts de Besançon, datées du 9 décembre 2024, circonstanciées et concordantes, qui certifient que des personnes, se présentant comme son frère et son oncle, se sont manifestées à plusieurs reprises par téléphone pour savoir si l’intéressée était inscrite comme étudiante à l’Institut et que, le 6 décembre 2024, deux personnes, se présentant comme des membres de sa famille, se sont présentées physiquement dans les locaux de l’école à la recherche de leur fille, et ont interrogé plusieurs membres de l’équipe avant d’être raccompagnées vers la sortie par la directrice adjointe. Compte tenu de l’ensemble des pièces ainsi produites, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir qu’elle justifiait d’un motif légitime pour déposer une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, au sens des dispositions précitées du 4° l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la date de son entrée en France ainsi que celle de sa majorité, au regard de l’ancienneté et de la permanence de ses conditions, d’une extrême gravité, de dépendance, de harcèlement et de violences, dont elle n’a pu se libérer que très récemment. Par suite, la décision attaquée doit être annulée pour ce motif.
6. Au regard du motif d’annulation du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros, à verser à Me Weber, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 4 mars 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Weber la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Weber.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. NicoletLa greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Intérêt à agir
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Côte ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Condamnation ·
- Amende ·
- Validité
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Disque dur ·
- Matériel informatique ·
- Effacement ·
- Garde des sceaux ·
- Ordinateur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Matériel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire
- Commune ·
- Prestation ·
- Pénalité de retard ·
- Justice administrative ·
- Pluie ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Courrier ·
- Recours gracieux ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.