Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2025, n° 2406451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, Mme A B demande au tribunal, statuant en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 350 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise en date du 5 mai 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise en date du 5 mai 2023. Cette décision l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 5 novembre 2023 et ce jusqu’au 6 mars 2024. La requête de Mme B, présentée via l’application Télérecours et enregistrée au greffe du tribunal le 4 mai 2024, est donc tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme B conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oiseen date du 5 mai 2023.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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