Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2508903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire d’une durée de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Naciri, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. C…, assisté de M. E… interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tunisien né le 21 mars 2005 à Monastir (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2021. Par un jugement du 7 août 2025 du tribunal judiciaire de Nice, il a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, pour des faits de détention et vente de stupéfiants en récidive. Par un arrêté du 15 décembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 83-2025-06-02-00010 de la préfecture du Var, le préfet de ce département a donné délégation à M. A… D…, chef du bureau de l’immigration de la préfecture du Var, pour signer les mesures d’éloignement et de placement en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 721-3 et L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que M. C… a été condamné le 7 août 2025 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français et indique que l’intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le préfet n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des éléments de la situation familiale de l’intéressé. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article
L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes enfin de l’article L. 211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
La désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte comme ici d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police, devant à ce titre être motivée, ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions citées au point 4, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu notifier, le 12 décembre 2025 à neuf heures quinze, l’intention du préfet du Var de le faire reconduire à destination d’un pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice. Si le requérant soutient qu’il ne ressort pas de la fiche contradictoire que ses droits lui ont été lus, il en ressort qu’il a reconnu avoir reçu le document par lequel l’ensemble de ses droits étaient portés à sa connaissance alors qu’il était assisté d’une interprète. Pour regrettable que soit la circonstance qu’il n’ait pas été expressément indiqué que l’intéressé avait pris connaissance des informations portées à sa connaissance par le truchement de l’interprète, les autres mentions de la fiche permettent sans ambiguïté de s’en assurer. D’ailleurs, M. C…, qui a signé cette fiche, a pu déclarer qu’il souhaitait aller en Espagne chez sa sœur après qu’il ait bénéficié d’un délai de plus de cinq heures pour faire ses observations. Par conséquent,
M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant la procédure contradictoire préalable.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. C… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de menaces provenant de sa belle-famille. S’il soutient qu’il a fait l’objet d’une décision de clôture de la part des services de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et ses craintes n’ont jamais été examinées, il ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité et l’actualité des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 15 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Naciri et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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