Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 31 janv. 2025, n° 2200329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, la société Groupe Chailan, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions du 30 juillet 2021 et du 10 décembre 2021 par lesquelles la commune de Marseille lui a appliqué des pénalités de retard à hauteur de 11 136 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de la dispenser de pénalités ou, à défaut, d’en réduire le montant à 1 700 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le cahier des clauses administratives particulières ne prévoit aucune dispense à l’obligation de mise en demeure préalable à l’émission de pénalités de retard ;
— le retard ne peut s’établir qu’à hauteur de dix-sept jours dès lors que le début de chantier a été décalé au 4 avril et qu’elle a connu treize jours de précipitation du 4 avril au 5 mai 2021 ;
— la commune de Marseille n’avait en tout état de cause pas l’obligation d’appliquer des pénalités contractuellement prévues ;
— contrairement à ce qu’a indiqué la commune de Marseille, elle n’a pas reçu plusieurs avertissements mais uniquement un mail le 21 avril 2021 indiquant le retard pris sur le chantier et le souhait de Monsieur A d’organiser une réunion afin de fixer des échéances de finalisation du chantier ;
— enfin, le retard n’a occasionné aucun préjudice à la collectivité.
Une mise en demeure de produire a été adressée à la commune de Marseille le 23 juin 2022.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Un mémoire en défense de la commune de Marseille enregistré le 7 novembre 2024 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Devictor ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Mme B, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. La société Groupe Chailan a conclu un marché avec la commune de Marseille portant sur l’aménagement de la forêt de l’Étoile pour un montant 11 136 euros. Par une décision du 3 juin 2021, la commune de Marseille a appliqué une pénalité de retard d’un montant de 4 600 euros à la société Groupe Chailan. Par un courrier du 11 juin 2021, la société Groupe Chailan sollicitait la remise gracieuse de cette pénalité, refusée par la commune de Marseille par un courrier du 30 juillet 2021, qui relevait alors le montant de la pénalité à la somme de 11 136 euros. Par un courrier du 24 septembre 2021, la société Groupe Chailan a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 10 décembre 2021, la commune de Marseille a rejeté le recours gracieux de la société Groupe Chailan. Par la présente requête, la société Groupe Chailan conteste les pénalités de retards qui lui ont été appliquées et sollicite la décharge du paiement des sommes réclamées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 14 du cahier des clauses administratives générales de fournitures courantes et de services (CCAG FCS) de 2009, applicable à la date du marché en litige : « 14. 1. 1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13. 3 et 20. 4 ».
3. Il résulte des stipulations précitées du CCAG FSC auquel le cahier des clauses administratives particulières du marché en litige ne déroge pas, qu’aucune mise en demeure préalable n’était nécessaire à la mise en œuvre de pénalités de retard.
4. En deuxième lieu, par un courriel du 26 mars 2021 la commune de Marseille s’est bornée à informer le syndicat des copropriétaires de la « Bastide Longue » du retard du commencement des travaux. Par ailleurs, il ressort du courrier de la commune de Marseille du 10 décembre 2021 que le report résulterait de l’impossibilité pour la société Groupe Chailan de commencer les travaux à la date prévue compte tenu des difficultés rencontrées sur un autre chantier. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le report du début des travaux du 15 mars 2021 au 5 avril 2021 serait imputable à une décision de la commune de Marseille.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « le délai d’exécution des prestations est prolongé d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel la pluie dépasse l’intensité limite de 10mm/24h ». Aux termes de l’article 13.1 du même cahier : « A – Retards dans l’exécution des prestations () le retard dans l’exécution des prestations est limité à 30 jours calendaires après la date de fin d’exécution indiquée dans le bon de commande, () au-delà de ce délai, la prestation est considérée comme non exécutée. / B – Prestations non exécutées : Une prestation est considérée comme non exécutée :() quand elle n’est pas achevée 30 jours calendaires après la date de fin d’exécution indiquée dans le bon de commande. La prestation non exécutée n’est pas payée et une pénalité de 100% du montant hors taxe de la prestation est appliquée ».
6. D’une part, les travaux ont été achevés le 4 mai 2021 au lieu du 19 mars 2021, soit avec quarante-six jours de retard. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au cours de la période d’exécution des travaux, soit du 5 avril au 4 mai 2021, il a été enregistré treize jours de pluie dont trois jours au cours desquels la pluviométrie était supérieure ou égale à dix millimètres. La commune de Marseille a admis dans son courrier du 10 décembre 2021, quatre jours de pluie justifiant un retard d’exécution des prestations, ramenant le retard constaté à quarante-deux jours. Or, en vertu des stipulations du CCAP précité, un tel retard, supérieur à trente jours, permettait de considérer la prestation comme non exécutée et la commune de Marseille pouvait, pour ce motif, appliquer une pénalité égale au montant hors taxe de la prestation. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commune de Marseille a pu appliquer une pénalité égale au montant total de la prestation réalisée soit 11 136 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Groupe Chailan n’est pas fondée à demander la décharge de la pénalité de retard qui lui a été infligée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Groupe Chailan est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe Chailan et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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