Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 31 janvier 2025, n° 2200329
TA Marseille
Rejet 31 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mise en demeure préalable

    La cour a estimé qu'aucune mise en demeure préalable n'était nécessaire à la mise en œuvre des pénalités de retard selon les stipulations du CCAG FCS.

  • Rejeté
    Retard imputable à la commune

    La cour a jugé que le retard était dû à des difficultés rencontrées par la société sur un autre chantier et non à une décision de la commune.

  • Rejeté
    Absence de préjudice pour la collectivité

    La cour n'a pas retenu cet argument, considérant que les pénalités étaient justifiées par le retard dans l'exécution des travaux.

  • Rejeté
    Limitation du retard à 17 jours

    La cour a constaté que le retard total était de quarante-six jours, ce qui justifiait l'application des pénalités.

  • Rejeté
    Qualité de partie perdante

    La cour a jugé que la commune de Marseille n'avait pas la qualité de partie perdante, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 3e ch., 31 janv. 2025, n° 2200329
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2200329
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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