Rejet 27 juin 2023
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Annulation 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 10 mai 2024, n° 2102230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 27 juin 2023, N° 21MA02639 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2102230, par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août 2021 et 4 novembre 2023, Mme B F demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Var a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2020 à 8 734,99 euros bruts ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité externe :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
Sur la légalité interne :
— à titre principal, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 car le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise aurait dû être fixé indépendamment du groupe de fonctions dans lequel a été classée l’activité qu’elle exerçait avant sa décharge totale d’activité de service ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision du 21 novembre 2017 classant ses précédentes fonctions dans le groupe de fonctions n° 4 au titre de l’année 2016, cette dernière décision méconnaissant, d’une part, les dispositions des notes de gestion relatives aux grilles de groupes de fonctions et, d’autre part, le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps ;
— à titre infiniment subsidiaire, le classement en groupe de fonctions n° 4 par la décision attaquée est irrégulier et cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors que son auteur s’est estimé lié par la décision du 21 novembre 2017 ; les notes de gestion concernant le montant brut de l’indemnité sont méconnues ; l’évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies n’a pas été prise en compte ;
— par une décision du 23 mai 2023, l’administration a changé ses états de services pour indiquer désormais qu’elle n’a jamais été en poste à la direction départementale des territoires et de la mer, de sorte qu’il n’y a plus aucun poste auquel rattacher le montant de son indemnité.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Sous le n° 2201120, par une requête enregistrée le 16 avril 2022, Mme F demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, non notifiée mais révélée par ses douze bulletins de paye de l’année 2021, fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2021 à 8 735,04 euros bruts ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité externe :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
Sur la légalité interne :
— à titre principal, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 car le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise aurait dû être fixé indépendamment du groupe de fonctions dans lequel a été classée l’activité qu’elle exerçait avant sa décharge totale d’activité de service ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision du 21 novembre 2017 classant ses précédentes fonctions dans le groupe de fonctions n° 4 au titre de l’année 2016, cette dernière décision méconnaissant, d’une part, les dispositions des notes de gestion relatives aux grilles de groupes de fonctions et, d’autre part, le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps ;
— à titre infiniment subsidiaire, le classement en groupe de fonctions n° 4 par la décision attaquée est irrégulier et cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors que son auteur s’est estimé lié par la décision du 21 novembre 2017 ; les notes de gestion concernant le montant brut de l’indemnité sont méconnues ; l’évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies n’a pas été prise en compte.
Une mise en demeure a été adressée le 19 octobre 2023 au préfet du Var.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
III. Sous le n° 2300571, par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme F demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Var a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2022 à 12 000 euros bruts ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité externe :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
Sur la légalité interne :
— à titre principal, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 car le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise aurait dû être fixé indépendamment du groupe de fonctions dans lequel a été classée l’activité qu’elle exerçait avant sa décharge totale d’activité de service ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision du 21 novembre 2017 classant ses précédentes fonctions dans le groupe de fonctions n° 4 au titre de l’année 2016, cette dernière décision méconnaissant, d’une part, les dispositions des notes de gestion relatives aux grilles de groupes de fonctions et, d’autre part, le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps ;
— à titre infiniment subsidiaire, le classement en groupe de fonctions n° 4 par la décision attaquée est irrégulier et cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors que son auteur s’est estimé lié par la décision du 21 novembre 2017 ; l’évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies n’a pas été prise en compte.
Une mise en demeure a été adressée le 8 décembre 2023 au préfet du Var.
Par une ordonnance du 6 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 février suivant à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F est agent titulaire de catégorie A au sein de la fonction publique d’Etat, appartenant au corps des attachés d’administration de l’Etat au grade d’attaché d’administration et affectée à compter du 1er mai 2014 au service des affaires juridiques de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var en qualité de chargée d’études juridiques. Depuis le 1er octobre 2016, elle bénéficie d’une décharge totale d’activité de service pour exercer une activité syndicale. Elle a contesté les trois décisions du directeur départemental des territoires et de la mer du Var ayant fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à la somme de 8 535 euros bruts au titre des années 2017, 2018 et 2019. Ses recours ont été rejetés par le jugement n° 1802558, 1901132 et 2001820 rendu par le tribunal le 22 avril 2021, confirmé par l’arrêt n° 21MA02639 rendu le 27 juin 2023 par la cour administrative d’appel de Marseille. Par les trois présentes requêtes, Mme F demande l’annulation des décisions par lesquelles la même autorité a fixé le montant de son IFSE aux sommes de 8 734,99 euros bruts, 8 735,04 euros bruts et 12 000 euros bruts au titre respectivement des années 2020, 2021 et 2022.
2. Les trois requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 () peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Selon l’article 2 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ".
4. En vertu de ces dispositions, par l’arrêté susvisé du 3 juin 2015, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du budget ont fixé les montants de référence de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ainsi que le nombre de groupes de fonctions pour les attachés d’administration de l’Etat. En application de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 cité ci-dessus, cet arrêté se limite à fixer le nombre de groupes de fonctions pour ce corps interministériel, sans prévoir quelles fonctions en relèvent. Dès lors, il revient à chaque ministre, dans l’exercice de ses prérogatives d’organisation des services placés sous son autorité, de répartir, dans le respect des règles générales fixées par ces dispositions, les fonctions relevant de leurs administrations au sein des groupes de fonctions prévus pour chaque corps. Les ministres chargés de la transition écologique et de la cohésion des territoires ont fixé de telles règles, notamment par des notes de gestion successives des 6 août 2020, 3 août 2021 et 26 juillet 2022 applicables respectivement à compter des 1er janvier 2020, 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022, pour les agents bénéficiant du RIFSEEP et relevant de leurs départements ministériels. De telles notes de gestion précisent les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP.
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige, dont les dispositions ont été reprises depuis le 1er mars 2022 à l’article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats () ». Selon le I de l’article 23 bis de la même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige, dont les dispositions ont été reprises depuis le 1er mars 2022 à l’article L. 212-1 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité () qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services (), est réputé conserver sa position statutaire ». Aux termes de l’article 33 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige, dont les dispositions ont été reprises depuis le 1er mars 2022 à l’article L. 512-1 du code général de la fonction publique : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade dans les administrations de l’Etat () ». Selon l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige, auquel renvoyait l’article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et dont les dispositions ont été reprises depuis le 1er mars 2022 à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire de l’Etat qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service (CE, Section, 27 juillet 2012, n° 344801, A).
7. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : « En application des dispositions de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui, bénéficiant () d’une décharge d’activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent décret ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale () conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. / Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l’engagement professionnel ou de la manière de servir, l’agent bénéficie du montant moyen attribué aux agents du même corps ou cadre d’emplois et relevant de la même autorité de gestion () ». Selon l’article 8 du même décret : « Sous réserve que cette progression soit favorable à l’intéressé, le montant des primes et indemnités mentionné au premier alinéa de l’article 7 progresse selon l’évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux agents du même corps ou cadre d’emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment. / Toutefois, le montant des primes calculées sur la base d’un indice progresse en fonction de son évolution. / Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l’ensemble du corps ou du cadre d’emplois, à une date postérieure à celle de l’octroi de la décharge syndicale ou de la mise à disposition, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment. Lorsque cette évolution du régime indemnitaire implique la suppression concomitante d’une prime ou d’une indemnité, celle-ci cesse d’être versée à l’agent. / A défaut d’emploi comparable, le montant indemnitaire versé à l’agent concerné correspond à la moyenne des montants servis aux agents du même grade exerçant leurs fonctions à temps plein et relevant de la même autorité de gestion ». Ces dispositions de l’article 8 du décret du 28 septembre 2017 ont pour objet de fixer les règles selon lesquelles progressent les primes et indemnités servies aux fonctionnaires bénéficiant d’une décharge d’activité en vue d’exercer une activité syndicale pendant une quotité horaire égale ou supérieure à 70 %, et non les principes selon lesquels est fixé le montant annuel des primes et indemnités de ces mêmes fonctionnaires, lesquels sont prévus à l’article 7 du même décret.
Sur les conclusions de la requête n° 2102230 dirigée contre la décision du 11 mai 2021 fixant le montant de l’IFSE au titre de l’année 2020 :
En ce qui concerne la légalité externe :
8. La décision litigieuse a été signée le 11 mai 2021 par M. A C, directeur départemental des territoires et de la mer du Var, pour le préfet du Var et par délégation.
9. En premier lieu, par un arrêté n° 2018/05/PJI du 14 février 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 11 spécial du 15 février 2018, le préfet du Var a donné délégation de signature à M. C, directeur départemental des territoires et de la mer du Var, afin de signer " tous actes [et] documents administratifs () dans les limites des missions et attributions relevant de cette direction ", à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions individuelles de notification du montant d’IFSE. Par suite, le directeur départemental des territoires et de la mer du Var bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée l’habilitant à signer la décision contestée.
10. En deuxième lieu, Mme F soutient que le directeur départemental des territoires et de la mer du Var était incompétent pour prendre la décision en litige dès lors qu’il aurait déclaré, lors d’un comité technique tenu à une date non précisée et dans lequel l’intéressée siégeait en qualité de représentante syndicale, qu’elle « ne ferait pas partie des effectifs de la DDTM du Var ». Toutefois, cette allégation est contredite par l’arrêté d’affectation pris le 10 avril 2014 par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, qui a affecté l’intéressée à la DDTM du Var à compter du 1er mai 2014 et dont il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est allégué qu’il aurait été abrogé à la date de la décision attaquée. Si la requérante fait valoir qu’il convient de « prendre en compte la création du secrétariat général commun en préfecture du Var », elle n’apporte aucune précision sur ce point. Dès lors, cette branche du moyen manque également en fait.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ». Si Mme F soutient ne plus avoir eu de compte rendu d’entretien professionnel depuis 2015, cette circonstance, à la supposer même avérée, ne permet pas d’établir que le directeur départemental des territoires et de la mer du Var était incompétent pour prendre la décision attaquée.
12. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du moyen soulevé à titre principal, tiré de la méconnaissance des articles 7 et 8 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale :
13. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme F, la circonstance que les articles 7 et 8 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ne font pas expressément référence aux groupes de fonctions mentionnés par les dispositions de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat, n’a pas pour effet d’exclure l’application de ces dispositions à l’agent bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service à titre syndical. D’ailleurs, les dispositions de la note de gestion du 6 août 2020 relatives au cas des permanents syndicaux en décharge totale d’activité de service prévoient que ces derniers, lorsqu’ils bénéficiaient déjà du RIFSEEP avant l’octroi de la décharge d’activité, « conservent le montant d’IFSE et le groupe de fonctions qui leur était attribué ».
14. En deuxième lieu, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose à l’autorité administrative d’apprécier, d’une part, le montant de l’IFSE alloué à l’agent bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service au sens de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale et, d’autre part, la progression de ce montant d’IFSE, selon l’évolution annuelle de la moyenne des montants des indemnités servies aux agents du corps des attachés d’administration de l’Etat exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment, au sens de l’article 8 du même décret, au regard des données contenues dans le bilan social annuel du ministère dont il relève, en l’espèce le ministère chargé de la transition écologique. De même, la requérante ne peut utilement soutenir que les données inscrites dans les bilans sociaux du ministère de l’écologie seraient insuffisantes pour déterminer avec précision l’évolution annuelle du montant moyen de l’IFSE, ni que le ministère serait tenu de produire des données complémentaires pour combler ces insuffisances.
15. En troisième lieu, au regard de ce qui précède, Mme F n’est pas fondée à soutenir qu’en application des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, elle aurait dû percevoir les montants moyens perçus par les agents bénéficiant du grade d’attaché d’administration au sein du corps des attachés d’administration de l’Etat affectés dans les services déconcentrés de l’Etat, « indépendamment des groupes de fonctions institués au sein du ministère de l’écologie ».
16. En quatrième lieu, la circonstance que, par un jugement n° 1603902 du 9 mai 2019, devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 14 octobre 2016 du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer en tant qu’il mettait fin, à compter du 1er octobre 2016, à la bonification indiciaire mensuelle de 22 points dont bénéficiait Mme F, est sans incidence sur le présent litige.
17. En cinquième lieu, si la requérante soutient qu’elle a été privée d’une rémunération correspondant à son travail et son engagement professionnel dans son précédent poste et que son poste a ensuite été classé « dans un groupe de fonctions inférieur à son collègue qui pourtant exerçait des tâches bien moins importantes et nombreuses », ces allégations sont dépourvues de précisions suffisantes, dans le cadre du présent moyen, pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
18. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à l’octroi de sa décharge totale d’activité de service pour raison syndicale à compter du 1er octobre 2016, Mme F exerçait les fonctions de chargée d’études juridiques au sein du service des affaires juridiques de la DDTM du Var. Par une décision notifiée le 21 novembre 2017, le directeur départemental des territoires et de la mer du Var a attribué à l’intéressée un montant d’IFSE de 8 535 euros bruts au titre de l’année 2016, en tenant compte d’une quotité de rémunération à 100 % et en se fondant sur un classement des fonctions alors exercées par la requérante dans le groupe de fonctions n° 4, au sens de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat. Par la décision attaquée, le directeur départemental des territoires et de la mer du Var, continuant à se fonder sur le classement des fonctions exercées par Mme F, avant sa décharge totale d’activité de service, dans le groupe de fonctions n° 4, a fixé le montant annuel de l’IFSE de l’intéressée à 8 734,99 euros bruts au titre de l’année 2020. Il n’est pas démontré qu’en retenant ce montant, le directeur départemental des territoires et de la mer du Var aurait méconnu les dispositions précitées des articles 7 et 8 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale.
19. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté en toutes ses branches.
S’agissant du moyen soulevé à titre subsidiaire, tiré de l’exception d’illégalité de la décision notifiée le 21 novembre 2017 :
20. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte (Conseil d’Etat, Section, 30 décembre 2013, n° 367615, A).
21. Ainsi qu’il a été dit, par la décision notifiée le 21 novembre 2017, le directeur départemental des territoires et de la mer du Var a fixé le montant d’IFSE servi à Mme F au titre de l’année 2016 en précisant que son poste relevait du groupe de fonctions n° 4. La requérante excipe de l’illégalité de cette décision en ce qu’elle a retenu un tel classement. Toutefois, cette décision ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n’a pas davantage été prise pour son application. Par suite, Mme F ne peut utilement se prévaloir, dans la présente instance, de son illégalité par voie d’exception. En tout état de cause, il est constant que cette décision non réglementaire, qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’une opération complexe, est devenue définitive le 22 janvier 2018. L’exception tirée de son illégalité n’est donc pas recevable. Dès lors, ce moyen doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction afin de demander des documents ou informations supplémentaires à l’administration concernant la prétendue méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps.
S’agissant des moyens soulevés à titre « infiniment subsidiaire » :
22. En premier lieu, Mme F conteste le rattachement au groupe de fonctions n° 4 des fonctions de chargée d’études juridiques qu’elle exerçait au sein du service des affaires juridiques de la DDTM du Var avant de bénéficier d’une décharge totale d’activité de service pour raison syndicale à compter du 1er octobre 2016, et soutient que lesdites fonctions auraient dû être classées dans le groupe de fonctions n° 3 en application des dispositions relatives aux modalités d’application du RIFSEEP aux permanents syndicaux appartenant au corps des attachés d’administration de l’État, prévues au dernier alinéa du point 6 du II de l’annexe III de la note de gestion du 27 octobre 2017 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP concernant certains agents affectés au ministère de la transition écologique et solidaire et au ministère de la cohésion des territoires. Toutefois, la requérante n’établit pas le bien-fondé de cette allégation. Les dispositions du dernier alinéa de ce point 6, selon lesquelles « Les permanents syndicaux promus dans le corps des attachés d’administration de l’État sont classés dans le groupe 3 », ne sont pas applicables à sa situation dès lors qu’elle était attachée d’administration de l’Etat depuis le 23 novembre 2013 et permanente syndicale depuis le 1er octobre 2016. Au contraire, sa situation est régie par les dispositions du deuxième alinéa du même point 6 selon lesquelles « Les permanents syndicaux exerçant leur mandat avant le 1er janvier 2017 conservent le groupe de classement défini en 2016 », soit en l’espèce le groupe de fonctions n° 4 attribué à la requérante au titre de l’année 2016. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme Mme F, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental des territoires et de la mer du Var se serait estimé lié par sa propre décision notifiée à l’intéressée le 21 novembre 2017. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du classement en groupe de fonctions n° 4 par la décision attaquée et de l’erreur de droit doit être écarté.
23. En deuxième lieu, si Mme F soutient que le montant de l’IFSE qui lui a été attribué est un montant brut inférieur à la moyenne des montants servis aux agents appartenant au même corps à temps plein, relevant de la même autorité de gestion et occupant un emploi comparable à l’emploi qu’elle occupait avant de bénéficier d’une décharge d’activité totale, en méconnaissance des « notes de gestion précitées » et des articles 7 et 8 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, elle n’apporte aucune précision permettant d’établir le bien-fondé de ses allégations. Ce moyen doit donc être écarté comme imprécis.
24. En dernier lieu, sous l’intitulé « Sur l’absence de prise en compte de l’évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies », Mme F soutient d’abord qu’il appartient à l’administration de communiquer le « montant moyen attribué en 2020 ». Toutefois, elle ne précise pas à quoi correspond ce « montant moyen », alors qu’elle reconnaît elle-même que cette notion est absente de la note de gestion du 6 août 2020 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP pour les agents du ministère de la transition écologique à compter du 1er janvier 2020. A supposer même qu’il s’agisse du « montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment » au sens des dispositions du troisième alinéa de l’article 8 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, ces dispositions ne sont applicables que si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l’ensemble du corps à une date postérieure à celle de l’octroi de la décharge, afin de servir de base au calcul du montant de la nouvelle prime ou indemnité versé à l’agent bénéficiant de la décharge totale d’activité de service. Or, Mme F ne soutient pas qu’une telle évolution indemnitaire serait intervenue au cours de la période considérée. Dans ces conditions, elle ne peut utilement reprocher au préfet du Var de ne pas communiquer ce « montant moyen » et il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction sur ce point. Ensuite, Mme F soutient que la note de gestion du 6 août 2020, en ses dispositions de la page 19 relatives aux agents bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service pour se consacrer à une activité syndicale, « viole et réécrit » les dispositions de l’article 8 du décret du 28 septembre 2017. Toutefois, elle n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation qui doit ainsi être écartée comme dépourvue de précisions suffisantes. Enfin, Mme F soutient que le montant de l’IFSE qui lui a été attribué au titre de l’année 2020 n’a pas progressé conformément aux dispositions, d’une part, de la note de gestion du 6 août 2020 et, d’autre part, de l’article 8 du décret du 28 septembre 2017, car le préfet du Var aurait « créé ses propres règles locales » pour choisir de lui accorder une augmentation de 200 euros bruts par rapport à son montant d’IFSE alloué au titre de l’année 2019, c’est-à-dire un montant brut d’IFSE de 8 734,99 euros au titre de 2020 contre 8 535 euros au titre de 2019. S’agissant du respect de la note de gestion du 6 août 2020, la requérante ne précise pas quelles dispositions de cette note de gestion seraient méconnues. S’agissant du respect de l’article 8 du décret du 28 septembre 2017, Mme F invoque l’absence de prise en compte de « l’évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies ». Elle doit donc être regardée comme se prévalant des dispositions du premier alinéa de cet article 8 selon lesquelles le montant de l’IFSE servi à l’agent bénéficiant d’une décharge totale « progresse selon l’évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux agents du même corps ou cadre d’emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment ». Toutefois, le préfet du Var fait valoir dans son mémoire en défense que cette progression de 200 euros correspond à celle de l’ensemble des attachés d’administration de l’Etat du ministère chargé de l’écologie qui sont dans une situation comparable à celle de Mme F dès lors qu’ils n’ont bénéficié ni d’une mobilité ni d’une promotion pendant l’année 2020. La requérante, qui n’a pas répliqué sur ce point, ne conteste ni ce montant ni ces modalités de progression. Par suite, le moyen doit être écarté, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction sur ce point.
S’agissant du moyen soulevé dans le mémoire en réplique :
25. Contrairement à ce que soutient Mme F dans son mémoire en réplique et ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier qu’elle est affectée depuis le 1er mai 2014 à la DDTM du Var et qu’elle y a exercé les fonctions de chargée d’études juridiques au sein du service des affaires juridiques jusqu’au 1er octobre 2016, date à compter de laquelle elle a bénéficié d’une décharge totale d’activité de service pour raison syndicale. La circonstance que dans un formulaire d’état des services daté du 23 mai 2023, un agent du service des ressources humaines de proximité a mentionné, par erreur, que l’intéressée était en situation de décharge syndicale depuis le 1er mai 2014, est sans incidence à cet égard. Par conséquent, Mme F n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait jamais occupé à la DDTM du Var de poste auquel se rattacher pour calculer le montant de son IFSE en application des dispositions précitées des décrets des 20 mai 2014 et 28 septembre 2017.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 2021 fixant le montant de son IFSE au titre de l’année 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, accessoires à ces conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions de la requête n° 2201120 dirigée contre la décision non notifiée fixant le montant de l’IFSE au titre de l’année 2021 :
27. Ainsi que le soutient Mme F sans être contredite, aucune décision fixant le montant de son IFSE au titre de l’année 2021 ne lui a été notifiée. Toutefois, l’existence de cette décision est révélée, de manière implicite, par ses douze bulletins de paye de l’année 2021 dont chacun fait état d’un montant mensuel d’IFSE de 727,92 bruts, soit un total annuel de 8 735,04 euros bruts. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision non notifiée fixant le montant de son IFSE à 8 735,04 euros bruts au titre de l’année 2021.
28. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
29. En premier lieu, aucune décision n’ayant été notifiée à Mme F pour lui attribuer le montant de son IFSE au titre de l’année 2021, il n’est pas possible d’en connaître l’auteur. La requérante soutient que la personne qui a pris cette décision n’était pas compétente. La mise en demeure de produire un mémoire en défense qui a été adressée le 19 octobre 2023 au préfet du Var, auquel une copie de la requête a été communiquée, est restée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par Mme F ne ressort d’aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, le préfet du Var doit être réputé avoir admis l’exactitude matérielle de ces faits, conformément à l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être regardée comme entachée d’incompétence.
30. En second lieu, les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, fixent les modalités selon lesquelles le montant de l’IFSE attribué aux permanents syndicaux en vertu de l’article 7 du même décret progresse d’année en année. Selon le 1er alinéa de cet article 8, invoqué par la requérante : « Sous réserve que cette progression soit favorable à l’intéressé, le montant des primes et indemnités mentionné au premier alinéa de l’article 7 progresse selon l’évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux agents du même corps ou cadre d’emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment ». Mme F soutient que l’administration n’a pas déterminé la progression du montant de son IFSE au titre de l’année 2021 conformément à ces dispositions. Le préfet du Var, qui n’a pas défendu malgré une mise en demeure, n’apporte aucun élément d’explication. Il ne justifie pas des raisons pour lesquelles le même montant d’IFSE, à cinq centimes près, a été attribué à Mme F pour 2021 (8 735,04 euros bruts) et 2020 (8 734,99 euros), caractérisant une absence de progression d’une année à l’autre. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 du décret du 28 septembre 2017.
31. Il résulte de ce qui précède que la décision non notifiée attribuant à Mme F un montant d’IFSE de 8 735,04 euros bruts au titre de l’année 2021 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
32. Compte tenu de ses motifs, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Var de prendre une nouvelle décision relative au montant de l’IFSE de Mme F au titre de l’année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions de la requête n° 2300571 dirigée contre la décision du 12 janvier 2023 fixant le montant de l’IFSE au titre de l’année 2022 :
33. En premier lieu, la décision attaquée a été signée le 12 janvier 2023 par M. E D, directeur départemental des territoires et de la mer du Var. Mme F soutient que ce dernier était incompétent en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée. Le préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 décembre 2023, est réputé avoir acquiescé aux faits ainsi allégués par la requérante, qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’une telle délégation de signature exécutoire à la date de la décision attaquée, celle-ci doit être regardée comme entachée d’incompétence de son auteur.
34. En second lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 30, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 du décret du 28 septembre 2017 dès lors que Mme F soutient, sans être contredite, ni par le préfet ni par les pièces du dossier, que le montant de son IFSE fixé à 12 000 euros bruts au titre de l’année 2022 ne respecte pas les modalités de progression annuelle fixées par ces dispositions.
35. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 janvier 2023 attribuant à Mme F un montant d’IFSE de 12 000 euros bruts au titre de l’année 2022 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
36. Compte tenu de ses motifs, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Var de prendre une nouvelle décision relative au montant de l’IFSE de Mme F au titre de l’année 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
37. Dans l’instance n° 2102230, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme demandée à ce titre par Mme F.
38. Dans les instances n° 2201120 et 2300571, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes réclamées au titre des mêmes dispositions par Mme F qui n’a pas été représentée par un avocat, ni ne fait état d’aucun frais exposé pour la présentation de ses requêtes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2102230 de Mme F est rejetée.
Article 2 : La décision non notifiée attribuant à Mme F un montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de 8 735,04 euros bruts au titre de l’année 2021 est annulée.
Article 3 : La décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Var a attribué à Mme F un montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de 12 000 euros bruts au titre de l’année 2022 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Var de prendre une nouvelle décision relative au montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme F au titre de l’année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est enjoint au préfet du Var de prendre une nouvelle décision relative au montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme F au titre de l’année 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2201120 et 2300571 de Mme F est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie de la présente décision sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. DOUMERGUE
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
2, 2201120, 2300571
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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