Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2504877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20, 27 juin et 18 juillet 2025 et les 23 et 26 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 18 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy Pontoise ;
- il doit être enjoint à la préfecture de verser les pièces préalables à la décision ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- le droit d’être entendu a été méconnu ;
- il ne ressort aucunement des pièces de procédure, de ses déclarations et des pièces communiquées qu’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article L. 612-2-3 et L. 612-3 2° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- le droit d’être entendu a été méconnu ;
- la décision est disproportionnée et est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- le droit d’être entendu a été méconnu ;
- la décision est disproportionnée ;
- aucune perspective d’éloignement raisonnable existe au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ; c’est à tort que le préfet a pris une décision d’assignation à résidence ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant algérien, né le 22 novembre 1974, est entré en France selon ses déclarations en 2023. Il a été interpellé en séjour irrégulier par les services de la police au frontière à la gare de Perpignan le 18 juin 2025. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 18 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’assignant à résidence.
Sur la compétence du tribunal administratif de Montpellier :
2. Selon l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Montpellier : Aude, Hérault et Pyrénées-Orientales (…) ».
3. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. A… B…, qui a été assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 juin 2025. La requête a été transmise par ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juillet 2025 au tribunal administratif de Montpellier, qui, contrairement à ce qui est soutenu, est compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la communication des pièces demandées par M. A… B… :
5. M. A… B… a, pour sa défense, obtenu les pièces de la procédure. Dès lors les conclusions qu’il présente afin qu’il soit enjoint au préfet de lui communiquer l’intégralité des pièces préalables à la décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs aux décisions contestées :
6. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. En particulier il cite l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile et constate le non-respect du visa Schengen. Il cite les articles L. 612-2 et L. 612-3 2°, 4° et 8° s’agissant du refus de délai de départ volontaire ainsi que l’article L. 612-6 concernant l’interdiction de retour laquelle atteste de la prise en compte des critères prévus par la loi. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant notamment des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… B… concernant les décisions contestées.
8. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l’espèce, si M. A… B… soutient que les décisions attaquées ont été adoptées en méconnaissance de son droit à être entendu ainsi que du principe du contradictoire, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ces décisions ne soient prises. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 18 juin 2025 que M. A… B… a été entendu sur sa situation administrative et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Rien n’indique que M. A… B… n’aurait pas été en mesure de comprendre les conséquences de ses réponses lors de son audition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté, de même que ceux tirés de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. En l’espèce, M. A… B… est entré récemment en France en 2023 et y réside en situation irrégulière comme son épouse et ils n’établissent pas ne plus avoir de famille dans leur pays d’origine où le couple, qui ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, quand bien même des membres de leur famille résident régulièrement en France, pays où sont scolarisé leurs enfants, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté au droit de M. A… B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
12. Si M. A… B… fait valoir que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet a pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le préfet a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition de l’intéressé, si celui-ci pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
14. Le préfet des Pyrénées-Orientales a pu régulièrement refuser un délai de départ volontaire à M. A… B… sur le fondement du 2° de l’article précité dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
15. M. A… B… est entré récemment sur le territoire français, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Même s’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dans ces circonstances, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… résidait à Montigny-les-Cormeilles (95) puis, depuis janvier 2025, à Franconville (95). Ainsi, en assignant à résidence le requérant dans la commune de Perpignan dans le département des Pyrénées-Orientales, pour une durée d’un an renouvelable, et en lui faisant obligation de se présenter chaque mardi à 09h00 aux services de la police aux frontières de Perpignan, le préfet, qui n’établit pas que le requérant disposerait d’un hébergement stable dans ce département, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, que M. A… B… est fondé à en demander l’annulation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 18 juin 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales doit être annulé en tant seulement qu’il porte assignation à résidence de M. A… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 juin 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… B… une assignation à résidence.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ka.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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