Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2024, n° 2432987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et, pendant l’instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, qui est assortie du non renouvellement de son récépissé, met un terme à ses efforts d’insertion professionnelle et notamment à sa formation d’aide-soignante et qu’elle craint que le préfet n’examine sa demande de titre de séjour qu’en qualité d’étranger malade ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’un défaut de base légale, d’une erreur de fait et de droit, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 27 août 2024, sous le n° 2423050 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision du 26 juillet 2024, portant rejet de sa demande de titre de séjour, la requérante fait notamment valoir que son récépissé, qui est arrivé à échéance, n’a pas été renouvelé, ce qui fait obstacle à la poursuite de ses efforts d’insertion et que la présente procédure a pour objet de permettre au préfet d’examiner sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, si la requérante produit un courriel daté du 18 novembre 2024 de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris l’informant de la nécessité de renouveler son titre de séjour, elle n’établit pas que la poursuite de sa formation pourrait être remise en cause en l’absence de production d’un récépissé à très brève échéance. D’autre part, la seule circonstance que la procédure prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’ait que des effets provisoires n’est pas de nature à lui conférer un caractère d’urgence. Dans ces circonstances, et alors en outre que la requête au fond sera examinée le 17 janvier 2024 par une formation collégiale, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 précité ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 18 décembre 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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