Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 4 mars 2025, n° 2218888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 26 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la présidente de Sorbonne université a refusé son admission en master 1 mention « Informatique » parcours « Réseaux en alternance » au titre de l’année 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de Sorbonne université de l’admettre en master 1 mention « Informatique » parcours « Réseaux en alternance » ;
3°) de mettre à la charge de Sorbonne université la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission chargée d’instruire sa candidature ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et D. 612-36-2 du code de l’éducation, dès lors que les critères de sélection des candidatures n’ont pas été fixés de manière suffisamment précise par délibération du conseil d’administration, que celle-ci n’a pas été transmise au recteur et qu’elle n’a pas fait l’objet de mesures de publicité ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’éducation, dès lors que la décision attaquée est notamment fondée sur la limitation des places d’accueil dans le master sollicité alors que l’intégralité des places offertes n’a pas été pourvue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, Sorbonne université, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2024.
Un mémoire a été enregistré pour M. C le 22 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C a été déclarée caduque par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a candidaté, au titre de l’année universitaire 2022-2023, dans le master 1 mention « Informatique » parcours « Réseaux en alternance » de Sorbonne université. Par décision du 12 juillet 2022, la directrice de la formation « tout au long de la vie » l’a informé du rejet de sa candidature aux motifs que ses résultats et compétences antérieures avaient été jugés insuffisants au regard des autres dossiers et des attendus de la formation et de ce que, conformément à l’article L. 612-6 du code de l’éducation, les autorisations d’inscription en première année de master étaient prononcées dans la limite des capacités d’accueil et selon l’ordre donné par la commission en charge d’examiner les dossiers de candidature. M. C demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B D, directrice de la formation tout au long de la vie de Sorbonne université, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle disposait, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 1er mars 2022 signé par la présidente de Sorbonne université et valablement publié, d’une délégation de signature à effet de signer ladite décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « () Le président assure la direction de l’université. A ce titre : () / 5° Il nomme les différents jurys. () ».
4. En l’espèce, les membres composant la commission d’examen des vœux pour l’admission en master 1 mention « Informatique » parcours « Réseaux en alternance » ont été nommés par un arrêté de la présidente de Sorbonne université du 5 avril 2022. Il s’ensuit que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’acte attaqué serait entaché d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission d’examen des vœux pour l’admission dans le master sollicité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « () Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. ». Aux termes de l’article D. 612-36-2 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ». Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. ». Et aux termes de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « () les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. ».
6. M. C fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent, dès lors que les critères de sélection des candidatures dans le master 1 mention « Informatique » parcours « Réseaux en alternance » n’ont pas été fixés par délibération du conseil d’administration, que celle-ci n’a pas été transmise au recteur et qu’elle n’a pas fait l’objet de mesures de publicité. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que les capacités d’accueil dans le master et le parcours sollicités ont été fixées par délibération du 18 février 2022 à 25 places. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la délibération précitée, que l’admission dans le master 1 « Informatique » est subordonnée à l’obtention d’une licence en informatique, en mathématiques ou en électronique, énergie électrique et automatique et que la commission d’examen des vœux examine les candidatures au regard du diplôme obtenu par le candidat, du projet personnel et professionnel exprimé, des compétences requises pour la réussite du diplôme et des capacités d’accueil au sein de la mention et du parcours. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 18 février 2022 a été transmise aux services du rectorat par courriel du 2 mars 2022 et qu’elle a fait l’objet d’une publication sur le site Internet de Sorbonne université. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, le requérant se borne à affirmer que l’intégralité des places offertes dans la mention sollicitée, et, non, au demeurant, dans le parcours, n’a pas été pourvue, sans produire à l’instance d’éléments de nature à tenir une telle affirmation pour établie. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la présidente de Sorbonne université.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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