Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2402025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. D B, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a retiré sa carte de résident de 10 ans valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2033 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’octroyer à M. B une carte de résident de 10 ans valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2033 ;
3°) de condamner le préfet de l’Hérault au versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ce retrait viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il mène une vie privée et familiale stable et continue avec sa femme et ses cinq enfants français scolarisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 18 septembre 1971, vit régulièrement sur le territoire français depuis 2003. Il est titulaire d’une carte de résident permanent de 10 ans valable du 10 mars 2013 au 9 mars 2023 dont il a sollicité le renouvellement par une demande du 20 janvier 2023. Par un courrier en date du 1er juin 2023, le préfet de l’Hérault a informé M. B qu’il était susceptible de retirer sa carte de résident et de lui délivrer un titre de séjour temporaire. Par une décision du 26 janvier 2024, le Préfet de l’Hérault a renouvelé la carte de résident de M. B et, par la même décision, la lui a retirée et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 26 janvier 2024 en tant seulement qu’elle retire sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». L’article L. 8251-1 du code du travail dispose : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier du traitement des antécédents judiciaires que M. B a, le 5 mars 2016, procédé à l’exécution d’un travail dissimulé et à l’emploi d’un salarié non muni d’une autorisation de travail pour une seule journée. Il ressort également du procès-verbal de composition pénale du 30 août 2018 que le requérant a reconnu, le 29 juillet 2016, avoir exercé ce travail dissimulé. Toutefois, dès lors que ces faits ont fait l’objet d’une composition pénale le 30 août 2018 et ne concernaient qu’une seule journée et alors que le préfet n’a motivé sa décision que sur ce motif tiré de la méconnaissance de L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a entaché sa décision du 26 janvier 2024 de retrait de la carte de résident d’une erreur manifeste d’appréciation et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’annulation de la décision de retrait du 26 janvier 2024 implique nécessairement que M. B soit de nouveau mis en possession d’une carte de résident valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2033. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. B ladite carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a retiré la carte de résident de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. B une carte de résident valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2033 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. C
L’assesseure la plus ancienne,
M. A
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2025.
La greffière,
A. Junon
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