Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 janv. 2026, n° 2502528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toulouse, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que le refus opposé par le préfet de la Haute-Vienne porte atteinte à sa situation personnelle, il souffre d’importantes difficultés psychiatriques nécessitant un traitement médicamenteux lourd et un suivi médical spécialisé et régulier en France, en outre, cette décision l’empêche de bénéficier de droits plus étendus, notamment le droit de travailler sans restriction, d’accéder à une couverture sociale complète, y compris concernant la sécurité sociale, de bénéficier de certains services publics, et d’une liberté de circulation accrue ;
- sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; du vice de forme en l’absence de motivation en droit et en fait de la décision litigieuse ; du vice de procédure en ce que la décision repose sur des mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires (Taj) irrégulièrement consultées ; du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; d’une erreur d’appréciation ; de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par une décision du 19 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B… A….
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2502527 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 janvier 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Revel, juge des référés ;
- les observations de Me Toulouse, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, ressortissant sénégalais, est entré en France en novembre 2013. Il était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel de deux ans lorsqu’il a sollicité du préfet de la Haute-Vienne, le 17 décembre 2024, la délivrance d’une carte de résident pour une durée de dix ans. Par la décision attaquée du 8 août 2025, le Préfet de la Haute-Vienne a toutefois rejeté sa demande au motif qu’il avait fait l’objet de plusieurs mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires et que ces actes ne témoignaient pas d’une réelle intégration dans la société française. Cette décision l’informait que lui serait néanmoins délivré concomitamment un titre de séjour d’une durée d’un an. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet de la Haute-Vienne que ce dernier lui a finalement délivré, le 3 octobre 2025, une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable du 17 septembre 2025 au 16 septembre 2027. Dans ces conditions particulières, la présomption d’urgence à laquelle s’attache le refus du renouvellement d’un titre de séjour de M. A… se trouve renversée. En l’espèce, étant rendu titulaire d’une carte de séjour valable deux ans, il ne justifie d’aucune situation particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. A cet égard, si M. A… soutient que cette décision porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle, sa carte de séjour de deux ans l’autorise toutefois à travailler et lui permet de continuer à bénéficier de son traitement médicamenteux et d’un suivi médical en France. Enfin, il n’établit pas davantage que le refus de délivrance de la carte de résident en litige aurait immédiatement pour effet de provoquer chez lui une décompensation psychique susceptible d’aggraver soudainement ou de provoquer une rechute de la maladie psychiatrique dont il souffre. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
5. Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
F-J. REVEL
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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