Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 23 avr. 2025, n° 2311257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 11 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 874 euros constitué sur la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017.
Il soutient que son locataire a quitté le logement le 1er mars 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et demande que les frais de l’instance soient mis à la charge du requérant.
Elle fait valoir que la requête a été enregistrée au-delà du délai de 15 jours imparti par les textes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et M. A n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A forme opposition à la contrainte émise le 11 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 874 euros constitué sur la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « () le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ».
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale (CSS), applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile (CPC), l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé.
4. Alors que la CAF oppose la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’opposition à contrainte, il ne résulte pas de l’instruction que l’opposition à cette contrainte notifiée à M. A le 16 octobre 2023, aurait été expédiée par voie postale, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de ladite contrainte, la requête de M. A étant datée du 20 octobre 2023 mais enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2023 seulement. Cette opposition n’ayant pas été adressée à la juridiction avant le terme du délai de 15 jours prévu par les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la fin de non-recevoir soulevée en défense, et tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme quelconque en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et tendant à mettre une somme à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
N°2311257
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