Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2400327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Magne, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Aubusson à lui verser la somme de 13 413,56 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait d’une chute sur l’esplanade Charles de Gaulle ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubusson les entiers dépens et la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Limoges est territorialement compétent ;
- sa requête est recevable dès lors qu’elle dispose d’un intérêt pour agir et qu’elle a formé une demande indemnitaire préalable ;
- le maire a commis une faute au regard des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la responsabilité de la commune d’Aubusson doit être engagée pour défaut d’entretien normal ;
- elle a subi des préjudices qui se décomposent comme suit :
723 euros au titre de la gêne temporaire partielle ;
3 540 euros au titre de la gêne permanente partielle ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
3000 euros au titre du pretium doloris ;
2510 euros au titre du préjudice résultant dans la nécessité d’une tierce personne ;
1258, 21 euros au titre de la perte de salaire ;
34, 37 euros au titre des frais de pharmacie ;
347, 98 euros au titre des frais divers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la commune d’Aubusson, représentée par Me Lachaume, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les préjudices soient fixés ainsi qu’elle le propose et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à la seule réunion d’expertise ;
- il n’y a pas de défaut d’entretien normal de l’esplanade dès lors qu’elle n’était pas au courant de l’existence du nid de poule et qu’eu égard à ses dimensions le nid de poule n’est pas suffisamment conséquent ;
- le nid de poule était visible pour un usager normalement attentif, Mme A… connaissait les lieux pour s’y rendre régulièrement et elle pouvait facilement l’éviter ;
- elle n’a pas d’observation s’agissant des dépenses de santé ;
- le préjudice lié à un besoin d’assistance par une tierce-personne ne peut excéder la somme de 1 371,50 euros ;
- les frais kilométriques ne sont pas justifiés ;
- les pertes de gains professionnels doivent être calculées ainsi qu’elle le propose ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être calculé ainsi qu’elle le propose et fixé à la somme de 313,30 euros ;
- les souffrances endurées doivent être évaluées à la somme 2 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être fixé à 700 euros ;
- la gêne permanente partielle doit être fixée à 2 400 euros.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime demande au tribunal de condamner la commune d’Aubusson à lui verser la somme de 3 268,05 euros au titre de ses débours et la somme de 1 089,35 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir qu’elle a exposé la somme de 3 268,05 euros pour la prise en charge de Mme A….
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- les observations de Me Mons-Bariaud, substituant Me Magne, représentant Mme A… ;
- et les observations de Me Levrey, substituant Me Lachaume, représentant la commune d’Aubusson.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 7 avril 2026 pour Mme A… et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été victime, le 24 octobre 2020, d’une chute en trébuchant sur le parking de l’esplanade Charles de Gaulle à Aubusson. La requérante a fait l’objet d’un arrêt maladie jusqu’au 4 novembre 2020. Le 4 novembre 2020, Mme A… s’est rendue en consultation chez le docteur E…, chirurgien, qui a diagnostiqué une entorse et une fissure de la pointe de la malléole externe, lui prescrivant des injections anti-inflammatoires pour un mois et dix séances de rééducation à domicile. Son arrêt maladie a été prolongé jusqu’au 7 décembre 2020. A la demande de Mme A…, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a, par une ordonnance n°2200582 du 22 novembre 2022, prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné le docteur C… en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 10 mars 2023. L’intéressée a par la suite saisi en vain la commune d’Aubusson d’une demande indemnitaire préalable du 2 février 2024. Mme A… demande au tribunal de condamner la commune d’Aubusson à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’accident survenu le 24 octobre 2020.
Sur la responsabilité de la commune d’Aubusson :
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ».
D’autre part, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de deux témoins des faits en cause et du certificat du service des urgences du centre hospitalier d’Aubusson du 24 octobre 2020, que Mme A… a chuté le 24 octobre 2020 sur le parking de l’esplanade Charles de Gaulle à Aubusson, à cause d’un nid de poule affectant ce dernier. Toutefois, il en résulte également, notamment du procès-verbal d’un commissaire de justice du 25 novembre 2021, que l’affaissement de l’asphalte en cause, à l’origine de sa chute, présente une hauteur « d’environ 5 cm », ce que confirme les photographies qu’il a prises et jointes à son constat. Il n’est en outre pas contesté que la chute est survenue en plein jour, à une heure de parfaite visibilité alors que la requérante se rendait au marché. Cette déformation n’excédait pas les obstacles auxquels un piéton normalement attentif doit s’attendre et ne constituait, dès lors, pas un défaut d’entretien normal de la voie publique. Il s’ensuit que la chute dont a été victime l’intéressée doit être regardée comme trouvant son origine exclusive dans son imprudence et son inattention. Par suite, et alors en outre qu’aucune carence fautive ne peut être reprochée au maire, Mme A… n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la commune d’Aubusson.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A… ainsi que celles de la CPAM de la Charente-Maritime doivent être rejetées.
Sur la charge définitive des dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Il résulte de l’instruction que les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 500 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 2 mai 2023. Ils doivent être mis à la charge définitive de Mme A…, laquelle est partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aubusson, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime sont rejetées.
Article 3
:
Les dépens sont mis à la charge définitive de Mme A… sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Les conclusions présentées par la commune d’Aubusson au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune d’Aubusson et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime. Une copie sera transmise au docteur C…, expert, à Me Magne et à Me Lachaume.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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