Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 janv. 2026, n° 2600343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Couderc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « réfugié » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer à titre temporaire une carte de résident dans un délai de quinze jours, et de le munir sans délai d’une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de six mois portant la mention « réfugié » et l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le pourvoir dans l’attente d’un récépissé de six mois portant la mention « réfugié »
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, l’absence de titre de séjour entraînant de nombreuses difficultés alors qu’il a été reconnu réfugié ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée, la préfecture n’ayant pas communiqué les motifs de refus de la décision implicite ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- il y a lieu de mettre en cause l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 14 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2600342 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés :
- les observations de Le Roy, substituant Me Couder, représentant M. B…, qui a repris ses moyens et conclusions. Elle a également sollicité l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. B…, ressortissant palestinien né le 13 février 1973, a été reconnu réfugié par une décision du 11 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « réfugié ».
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, M. B… s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 11 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la préfète du Rhône n’a pas délivré la carte de résident dans le délai de trois mois imparti par l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de décision expresse de la préfète du Rhône dans le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet est née. S’il résulte de l’instruction que l’intéressé a bénéficié de plusieurs récépissés, ce renouvellement ne s’est pas fait sans discontinuités et l’intéressé ne peut, dans ces conditions, bénéficier de l’intégralité des droits qu’il tient de son statut de réfugié. Eu égard à ces circonstances et à sa qualité de réfugié, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
8. En l’état de l’instruction, au moins le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions requises à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « réfugié » de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Sur l’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la délivrance temporaire d’une carte de résident ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, la présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
11. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le requérant est titulaire d’un récépissé valable jusqu’au 21 avril 2026. Dans ces circonstances, la suspension de l’exécution de la décision n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un nouveau document.
Sur les frais d’instance :
12. M. B… ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Couderc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Couderc d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « réfugié » de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Couderc en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 27 janvier 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrestation ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Police ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ordre ·
- Politique
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Allocation ·
- Commune
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Autorisation de travail ·
- Zone géographique ·
- Titre ·
- Pays ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Capacité ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Application ·
- Consultation ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Argentine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Signature électronique ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Délai ·
- Département ·
- Logement-foyer ·
- Habitation ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.