Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2305319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n° 2305319 les 26 octobre 2023 et 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Le Glaunec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés à l’instance en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés sous le n° 2400245 les 26 octobre 2023, 27 mars 2024, 26 août 2024 et 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Traversini représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né en 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête n° 2305319, M. B demande l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait implicitement rejeté sa demande. Par la requête n° 2400245, M. B demande de l’arrêté du 30 novembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2305319 et n° 2400245 présentées par le requérant présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
Sur les conclusions aux fins d’annulation (de l’arrêté du 30 novembre 2023 :
5. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué, que celui-ci vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant est séparé de son épouse qui réside au Liban et qu’une procédure de divorce est en cours. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux et d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Si M. B soutient résider en France depuis 2021, il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de son épouse et père de trois enfants mineurs vivant au Liban et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à son entrée en France à l’âge de 43 ans. Le requérant qui fait valoir qu’il est auxiliaire de vie auprès d’un ressortissant français n’allègue pas, toutefois, disposer d’attaches familiales en France. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L.435-1, premier alinéa, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 .() ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d’un contrat de travail chèque emploi service universel (CESU) en date du 30 septembre 2021 ainsi que de bulletins de salaire pour la période d’octobre 2021 à novembre 2023. Toutefois, ces circonstances ne sauraient à elles seules établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En cinquième et dernier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2305319 et n° 2400245 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,-2400245
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