Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 mai 2025, n° 2501232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février, 4 avril et 15 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui payer une provision de 72 006 euros, subsidiairement 50 000 euros et encore plus subsidiairement de 20 352 euros, somme à majorer de l’intérêt légal, à compter du jour de consolidation, à défaut du jour de l’expertise ou encore à défaut du jour du dépôt de la requête, lui-même capitalisé, à valoir sur l’indemnité à laquelle elle peut prétendre au titre des préjudices consécutifs à la maladie professionnelle qu’elle a contractée en service ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 3 000 euros à lui verser, avec distraction au profit de son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête était dirigée contre le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui l’a employée depuis 1978 ;
— à supposer que la créance résultant de l’accident de 2012 soit prescrite, tel n’est pas le cas pour celle de 2015 ;
— elle dispose d’une créance non sérieusement contestable, au moins à hauteur de 20 352 euros, comme le reconnaît le centre hospitalier universitaire de Toulouse,
— un expert a évalué ses préjudices dans son rapport du 13 janvier 2023 ;
— son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base de 3 117 euros ;
— son déficit fonctionnel temporaire de longue durée doit être indemnisé sur la base de 8 055 euros ;
— les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 4 000 euros ;
— elle demande 15 000 euros pour son préjudice moral, compte tenu notamment du comportement de son employeur ;
— son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé sur la base de 12 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars et 6 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation de Mme B soit limitée à 15 032,50 euros ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête de Mme B est tardive ;
— la créance relative à la pathologie de 2012 est prescrite ;
— la demande de provision au titre des frais d’expertise est irrecevable ;
— la créance de Mme B n’est pas non sérieusement contestable ;
— les montants réclamés sont excessifs.
Vu les pièces du dossier.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 9 mai 1954, a été employée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, jusqu’à sa retraite le 1er janvier 2017. Elle demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à l’indemniser des préjudices résultant d’accidents de services et maladies professionnelles.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Mme B a adressé le 29 avril 2024 une réclamation préalable au centre hospitalier universitaire de Toulouse, en vue d’être indemnisée de ses préjudices. Le 26 avril 2024, elle déposait, devant le tribunal administratif, une requête dirigée contre « les Hôpitaux de Toulouse » à l’adresse Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 2 rue Viguerie à Toulouse, ayant le même objet, enregistrée sous le n° 2402518. Cette requête, régularisée en cours d’instance, a interrompu le délai de recours contentieux contre la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse avait rejeté la réclamation de Mme B. La requête en référé provision, introduite le 19 février 2025 par Mme B est donc recevable.
3. Tant la requête au fond que la présente requête en référé ont été dirigées contre « les Hôpitaux de Toulouse » à l’adresse du siège du centre hospitalier de Toulouse. En dépit des imprécisions dans la dénomination de l’établissement dans la suite des écritures de Mme B, cette requête précisait suffisamment le centre hospitalier universitaire de Toulouse, comme défendeur à l’instance. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la requête serait mal dirigée.
Sur la provision :
4. Aux termes, de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
5. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service, ou la maladie professionnelle, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
S’agissant des conséquences de l’accident du travail du 9 mai 2012 affectant l’épaule droite de Mme B :
6. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : () / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance () ». La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir.
7. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B, consécutif à l’accident de service du 9 mai 2012 a été déclaré consolidé le 1er octobre 2012, avec un taux d’IPP de 12%, dont 6% imputable à un état antérieur. Si la décision notifiant le taux d’IPP à la date de consolidation, le 1er octobre 2012, n’est pas produite au dossier, il résulte de l’instruction que l’expertise du Dr C, en date du 25 avril 2013, produite par la requérante, en faisait déjà mention. Dans ces conditions, il n’est pas sérieusement contestable que la prescription de la créance que Mme B pouvait détenir à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Toulouse, à raison des séquelles de cet accident de service, était acquise le 1er janvier 2017. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Toulouse est fondé à soutenir que les préjudices personnels de Mme B ne peuvent donner lieu à indemnisation.
S’agissant des conséquences de la maladie professionnelle affectant l’épaule droite de Mme B, déclarée le 9 mars 2015 :
8. Il résulte de l’instruction, que le CHU de Toulouse a refusé le 1er juillet 2015 de reconnaître comme maladie professionnelle la rupture itérative du tendon sus épineux que Mme B présentait à l’épaule droite. Toutefois, par arrêt du 22 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cette décision et enjoint au CHU de Toulouse de reconnaître le caractère professionnel de ladite pathologie. Après une expertise en date du 11 janvier 2020, l’état de Mme B a été déclaré consolidé au 1er décembre 2019, avec un taux d’IPP imputable de 12% et un taux résultant de l’état antérieur de 6%.
9. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme B a demandé au juge des référés de désigner un expert chargé d’évaluer les conséquences de sa maladie professionnelle. Le juge des référés a désigné le 8 septembre 2022 un expert qui a rendu son rapport le 13 janvier 2023.
10. L’expert a estimé que Mme B présentait une IPP de 20%, selon le barème en droit commun, dont 12% imputable aux pathologies antérieures, et de 25% selon le barème applicable en accident du travail, dont 12% imputable aux pathologies antérieures. Il a retenu un déficit temporaire partiel de 25% du 9 mars au 3 mai 2015, total pour la période d’hospitalisation du 4 au 9 mai 2015, partiel à 50% pour la période d’immobilisation « coude au corps », du 10 mai au 3 juillet 2015, avec besoin de l’aide d’une tierce personne à raison d’une heure par jour, un déficit de classe II du 4 juillet 2015 au 1er décembre 2019, en raison du capsulite rétractile s’inscrivant dans les suites d’algodystrophie. Enfin, l’expert a chiffré les douleurs à 3/7, en raison de la prise en charge chirurgicale motivée par la rupture itérative de la coiffe.
11. En premier lieu, il y a lieu de retenir un taux journalier de 14 euros pour indemniser le déficit temporaire de Mme B, soit 14 euros X 6, pour le DFT de 50% du 4 au 9 mai 2015, 7 euros X 54 pour la période du 10 mai au 3 juillet 2015, 3,50 euros X 1611 au titre du DFT de 25%, pour les périodes du 9 mars au 3 mai 2015 et 4 juillet 2015 au 1er décembre 2019, soit un total de 6 100,50 euros. S’ajoute à cette somme le préjudice correspondant au besoin d’une tierce personne 1 heure par jour du 10 mai au 3 juillet 2015, admis par la requérante et le CHU de Toulouse, pour une somme de 732 euros.
12. En revanche le préjudice d’immobilisation pendant la période du 10 mai au 3 juillet 2015, étant inclus dans le DFT de 50% indemnisé par la somme de 378 euros, la demande de la requérante tendant à obtenir une somme supplémentaire de 1 500 euros est dépourvue de toute justification et ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
13. Au titre des souffrances endurées, chiffrées à 3/7, la créance non contestable de Mme B doit être chiffrée à 3 500 euros, somme admise par le CHU de Toulouse.
14. Les parties sont d’accord pour retenir que le déficit fonctionnel permanent, imputable à la maladie professionnelle de Mme B, doit être évalué à 12%, à la date de la consolidation le 1er décembre 2019, alors que la requérante était âgée de 65 ans. La créance non sérieusement contestable à raison de ce préjudice peut être appréciée à 12 000 euros.
15. Mme B soutient qu’elle a subi un préjudice moral distinct de celui qui est indemnisé au titre de la « souffrance endurée » car le CHU de Toulouse a commis une faute en refusant d’admettre qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle dès 2015, ce qui l’a obligée à des actions contentieuses. Elle a ainsi souffert de ce déni et de devoir attendre 10 ans pour être indemnisée.
16. Toutefois, d’une part, la circonstance qu’au vu de l’avis des experts auprès de la commission de réforme, le CHU de Toulouse a refusé initialement le caractère de maladie professionnelle de Mme B n’a eu aucune incidence sur le délai d’indemnisation de l’intéressée, dès lors que la consolidation de son état de santé a été fixée au 1er décembre 2019, alors que la cour d’appel de Bordeaux a statué sur ce caractère professionnel le 22 octobre 2019.
17. D’autre part, Mme B a attendu deux ans, jusqu’au 20 décembre 2021, pour demander au juge des référés de désigner un expert chargé d’évaluer les conséquences de sa maladie professionnelle et alors que l’expert a rendu son rapport le 13 janvier 2023, c’est seulement le 29 avril 2024 qu’elle a adressé une réclamation préalable au CHU de Toulouse.
18. La créance que Mme B estime détenir envers le CHU de Toulouse à raison des délais ayant couru jusqu’à la saisine du juge du fond le 26 avril 2024, et à raison du « déni » du caractère professionnel de sa pathologie n’est pas non sérieusement contestable. Par suite les conclusions tendant à ce que le CHU de Toulouse soit condamné à lui payer une provision de 15 000 euros pour préjudice moral, doivent être rejetée.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHU de Toulouse à verser à Mme B une somme provisionnelle de 22 332,50 euros.
20. La réclamation préalable de Mme B a été reçue par le CHU de Toulouse le 6 mai 2024. Par suite, la somme de 22 332,50 euros doit être majorée de l’intérêt légal à compter du 6 mai 2024 et la capitalisation est due à compter du 6 mai 2025.
Sur les frais du litige :
21. En demandant que le tribunal mette à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative « avec distraction au profit de son conseil », Mme B doit être regardée comme ayant réservé la possibilité de faire verser la somme demandée à son conseil, dans l’hypothèse où elle demanderait l’aide juridictionnelle.
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 400 euros à verser sur le même fondement à Mme B, qui n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à payer à Mme B une indemnité provisionnelle de 22 332,50 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 6 mai 2024, eux-mêmes capitalisés à compter du 6 mai 2025.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Mme B une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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